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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1961, JURITEXT000006957968


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 502 ET 513 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE D'UNE PART IL EST DEFENDU AUX PRODIGUES DE PLAIDER SANS L'ASSISTANCE DU CONSEIL QUI LEUR EST NOMME PAR JUSTICE, ET D'AUTRE PART, QU'A COMPTER DE LA DATION DE CONSEIL JUDICIAIRE, TOUS LES ACTES DEFENDUS ACCOMPLIS PAR LE PRODIGUE SANS SON ASSISTANCE SONT NULS DE DROIT ;

ATTENDU QUE SAISIE DE LA DEMANDE FORMEE PAR DAME Y..., EPOUSE Z... DE X..., TANT CONTRE CELUI-CI, PRODIGUE MUNI D'UN CONSEIL JUDICIAIRE, QUE CONTRE CE CONSEIL, EN AUGMENTATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE A LAQUELLE X... A ETE CONDAMNE POUR L'

ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 502 ET 513 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE D'UNE PART IL EST DEFENDU AUX PRODIGUES DE PLAIDER SANS L'ASSISTANCE DU CONSEIL QUI LEUR EST NOMME PAR JUSTICE, ET D'AUTRE PART, QU'A COMPTER DE LA DATION DE CONSEIL JUDICIAIRE, TOUS LES ACTES DEFENDUS ACCOMPLIS PAR LE PRODIGUE SANS SON ASSISTANCE SONT NULS DE DROIT ;

ATTENDU QUE SAISIE DE LA DEMANDE FORMEE PAR DAME Y..., EPOUSE Z... DE X..., TANT CONTRE CELUI-CI, PRODIGUE MUNI D'UN CONSEIL JUDICIAIRE, QUE CONTRE CE CONSEIL, EN AUGMENTATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE A LAQUELLE X... A ETE CONDAMNE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE LE DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE DU CONSEIL JUDICIAIRE, MALGRE UNE REASSIGNATION REGULIERE, A NEAMMOINS FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS QUE X..., INCAPABLE DE PLAIDER SEUL EN JUSTICE, N'ETAIT PAS ASSISTE DE FACON EFFECTIVE NI DE SON CONSEIL, NI D'UN CONSEIL AD HOC DESIGNE AU BESOIN D'OFFICE POUR LE SUPPLEER ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT DE LA SORTE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS LE 8 JUIN 1960 : REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 60-13.282. X... ET AUTRE C/ CONSORTS BEZIERS PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 4 MAI 1955, BULL. 1955,II, NO 235, P. 143.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957968
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRODIGUES ET FAIBLES D'ESPRIT - CONSEIL JUDICIAIRE - ASSISTANCE - INOBSERVATION - ACTION EN JUSTICE - ASSIGNATION DU PRODIGUE ET DU CONSEIL JUDICIAIRE - COMPARUTION DU PRODIGUE SEUL - DEFAUT DU CONSEIL, FAUTE DE COMPARAITRE

IL EST DEFENDU AUX PRODIGUES DE PLAIDER SANS L'ASSISTANCE DU CONSEIL QUI LEUR EST NOMME PAR JUSTICE. D'AUTRE PART, A COMPTER DE LA DATION DE CONSEIL JUDICIAIRE, TOUS LES ACTES DEFENDUS ACCOMPLIS PAR LE PRODIGUE SANS SON ASSISTANCE SONT NULS DE DROIT. LES JUGES DU FOND VIOLENT DONC LES ARTICLES 502 ET 513 DU CODE CIVIL, LORSQU'ETANT SAISIS PAR L'EPOUSE DIVORCEE D'UN PRODIGUE MUNI D'UN CONSEIL JUDICIAIRE, D'UNE DEMANDE DIRIGEE TANT CONTRE L'EX-MARI QUE CONTRE SON CONSEIL, EN AUGMENTATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS , ILS FONT DROIT A CETTE DEMANDE, BIEN QU'ILS AIENT CONSTATE LE DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE DU CONSEIL JUDICIAIRE, MALGRE UNE REASSIGNATION REGULIERE, ET QUE LE PRODIGUE, INCAPABLE DE PLAIDER SEUL EN JUSTICE , N'AIT PAS ETE ASSISTE DE FACON EFFECTIVE, NI DE SON CONSEIL, NI D'UN CONSEIL AD HOC DESIGNE AU BESOIN D'OFFICE POUR LE SUPPLEER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957968, Bull. civ.N° 550
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 550

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957968
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