SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 502 ET 513 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE D'UNE PART IL EST DEFENDU AUX PRODIGUES DE PLAIDER SANS L'ASSISTANCE DU CONSEIL QUI LEUR EST NOMME PAR JUSTICE, ET D'AUTRE PART, QU'A COMPTER DE LA DATION DE CONSEIL JUDICIAIRE, TOUS LES ACTES DEFENDUS ACCOMPLIS PAR LE PRODIGUE SANS SON ASSISTANCE SONT NULS DE DROIT ;
ATTENDU QUE SAISIE DE LA DEMANDE FORMEE PAR DAME Y..., EPOUSE Z... DE X..., TANT CONTRE CELUI-CI, PRODIGUE MUNI D'UN CONSEIL JUDICIAIRE, QUE CONTRE CE CONSEIL, EN AUGMENTATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE A LAQUELLE X... A ETE CONDAMNE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE LE DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE DU CONSEIL JUDICIAIRE, MALGRE UNE REASSIGNATION REGULIERE, A NEAMMOINS FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS QUE X..., INCAPABLE DE PLAIDER SEUL EN JUSTICE, N'ETAIT PAS ASSISTE DE FACON EFFECTIVE NI DE SON CONSEIL, NI D'UN CONSEIL AD HOC DESIGNE AU BESOIN D'OFFICE POUR LE SUPPLEER ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT DE LA SORTE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS LE 8 JUIN 1960 : REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 60-13.282. X... ET AUTRE C/ CONSORTS BEZIERS PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 4 MAI 1955, BULL. 1955,II, NO 235, P. 143.