SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE DEMANDE DE LIQUIDATION ET PARTAGE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y... DONT LE DIVORCE A ETE PRONONCE PAR ARRET DEVENU DEFINITIF, D'AVOIR STATUE APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE DEMANDE EN DIVORCE, LA PROCEDURE, SELON LE POURVOI, DEVAIT SE DEROULER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, QUI IMPOSE A PEINE DE NULLITE DE LA DECISION QUE LES DEBATS EN MATIERE DE DIVORCE AIENT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL AFIN D'EVITER LA REVELATION PUBLIQUE DE SITUATIONS SCANDALEUSES, ETANT D'INTERPRETATION RESTRICTIVE, NE S'APPLIQUE PAS AUX LITIGES QUI NE PORTENT QUE SUR LE REGLEMENT DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE SANS INDICATION DE MOTIFS, LE MOYEN TENDANT, DANS LA LIQUIDATION DU FONDS DE COMMERCE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, A CE QU'IL SOIT TENU COMPTE DU PRODUIT DU TRAVAIL FOURNI PAR LE MARI DEPUIS L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QU'EN L'ETAT LA CRITIQUE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE, ET EN REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, LA COUR N'EN A PAS MOINS RESERVE AU NOTAIRE ET AU TRIBUNAL LE SOIN D'APPRECIER ULTERIEUREMENT LA CONSISTANCE DE LA COMMUNAUTE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 58-11.962. Y... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. CHADEFAUX. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. HERSANT ET DE CHAISE-MARTIN. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 27 JANVIER 1959, BULL. 1959, I, NO 55 (1E), P. 45. 26 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 462, P. 378.