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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1961, JURITEXT000006957966


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU LE 2 MARS 1959 PAR TROIS MAGISTRATS DONT L'UN AVAIT ETE MIS A LA RETRAITE PAR L'EFFET D'UN DECRET EN DATE DU 28 FEVRIER 1959, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 73 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 1959, LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DES MAGISTRATS RESULTAIT DE LEUR MISE A LA RETRAITE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE QUE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL DU 1ER MARS 1951, QUI PUBLIAIT LE DECRET ADMETTANT M. LE

CONSEILLER MORER A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU LE 2 MARS 1959 PAR TROIS MAGISTRATS DONT L'UN AVAIT ETE MIS A LA RETRAITE PAR L'EFFET D'UN DECRET EN DATE DU 28 FEVRIER 1959, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 73 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 1959, LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DES MAGISTRATS RESULTAIT DE LEUR MISE A LA RETRAITE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE QUE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL DU 1ER MARS 1951, QUI PUBLIAIT LE DECRET ADMETTANT M. LE CONSEILLER MORER A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, EST ARRIVE A LA PREFECTURE LE 2 MARS 1959 A 17 HEURES ;

QUE CE MAGISTRAT A DONC VALABLEMENT SIEGE A L'AUDIENCE TENUE CE JOUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN:ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI AVAIT ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCONDUITE NOTOIRE OPPOSEE A LA DEMANDE DE DECLARATION DE PATERNITE FORMEE PAR LA DEMOISELLE X... CONTRE BUGE, SANS REPONDRE AUX MOTIFS DE CE JUGEMENT QUI FAISAIENT ETAT DES RELATIONS SEXUELLES ENTRETENUES PAR LA DEMANDERESSE AVEC DIVERS INDIVIDUS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT A SON TOUR LES DEPOSITIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUETE ET DE LA CONTRE-ENQUETE, A DECLARE QUE, SI CERTAINS TEMOINS AVAIENT VU LA DEMOISELLE X... DANSER DANS DES ETABLISSEMENTS DE NUIT, OU MONTER SEULE DANS DES AUTOMOBILES CONDUITES PAR DES HOMMES, DE TELS FAITS, QUI N'ETAIENT PAS NOMBREUX ET QUE LES TEMOINS N'AVAIENT PU SITUER DE FACON PRECISE DANS LE TEMPS, N'ETAIENT PAS DE NATURE, DANS L'ETAT ACTUEL DES MOEURS, A FAIRE ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE INCONDUITE NOTOIRE ;

QUE SI D'AUTRE PART, CERTAINS TEMOINS ACCUSAIENT LA JEUNE FILLE D'ETRE NOTOIREMENT "FACILE", IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE FAIRE CREDIT A CES AFFIRMATIONS QUI NE PROCEDAIENT PAS DE LA CONNAISSANCE DES TEMOINS, LESQUELS SE BORNAIENT A DIRE QU'ILS LES TENAIENT DE PERSONNES DONT ILS REFUSAIENT DE REVELER LES NOMS ;

QU'EN DECLARANT ENSUITE QU'ELLE NE POUVAIT TENIR POUR ADMINISTREE LA PREUVE INCOMBANT A BUGE, LA COUR A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS DE L'INTIMITE QUI DEMANDAIT L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE X..., AU MOTIF QUE L'EXISTENCE D'UNE PROMESSE DE MARIAGE ETANT RENDUE SUFFISAMMENT VRAISEMBLABLE PAR LA CORRESPONDANCE ET LES TEMOIGNAGES, IL ETAIT EGALEMENT ETABLI AVEC UNE VRAISEMBLANCE SUFFISANTE QUE CETTE PROMESSE AVAIT DETERMINE LA DEMOISELLE X... A CONSENTIR A DES RELATIONS INTIMES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR QUI CONSTATE QUE LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION VA DU 30 MARS AU 29 JUILLET 1951,SE FONDE, POUR ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE PROMESSE DE MARIAGE, SUR DES LETTRES ADRESSEES DE JUILLET A SEPTEMBRE 1951, D'OU IL RESULTE QUE LA COUR N'A PAS CONSTATE L'ANTERIORITE DE LA PROMESSE PAR RAPPORT A L'EXISTENCE DES RELATIONS INTIMES ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET N'A CONSTATE AUCUN FAIT ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA PRETENDUE PROMESSE ET LES RELATIONS INTIMES ;

QU'ENFIN L'ARRET S'EST FONDE EXCLUSIVEMENT SUR DES MOTIFS DE CARACTERE HYPOTHETIQUE, INOPERANTS POUR JUSTIFIER SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR, QUI S'EST FONDEE SUR UNE CORRESPONDANCE ALLANT DU DEBUT DE JUILLET AU 16 SEPTEMBRE SUIVANT, Y RELEVE L'INTENTION DE BUGE D'ASSOCIER SA VIE A CELLE DE LA JEUNE FILLE D'UNE FACON DURABLE, L'ASSURANCE DONNEE A CELLE-CI QU'IL TRAVAILLAIT POUR EUX DEUX, L'AFFIRMATION QUE DEPUIS HUIT MOIS ILS AVAIENT TOUS DEUX UN BUT ;

QUE LA COUR OBSERVE ENCORE QUE, D'APRES LES TEMOIGNAGES, LES JEUNES GENS PASSAIENT POUR FIANCES ET QUE, DANS UNE LETTRE DU 1ER SEPTEMBRE 1951 BUGE FAIT ALLUSION A UN PROPOS DE SA TANTE RELATIF A UN MARIAGE PROCHAIN ;

QU'APRES AVOIR RETENU QUE LA PROMESSE DE MARIAGE ETAIT ETABLIE PAR LA CORRESPONDANCE CONFIRMEE PAR LES TEMOIGNAGES, LES JUGES D'APPEL AJOUTENT QU'IL EST EGALEMENT ETABLI "AVEC UNE VRAISEMBLANCE SUFFISANTE" QUE CETTE PROMESSE A DETERMINE LA JEUNE FILLE A ACCEPTER DES RELATIONS INTIMES ;

QUE CE MOTIF DOIT ETRE REPLACE DANS SON CONTEXTE ET TRADUIT CLAIREMENT LA PENSEE DES JUGES DU SECOND DEGRE QUI ONT ADMIS L'EXISTENCE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ETABLISSANT UN RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE LA PROMESSE ET LES RAPPORTS INTIMES ;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR, EN CONDAMNANT BUGE A SERVIR A LA DEMOISELLE X... UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, DEPUIS LE JOUR DE L'ASSIGNATION, AURAIT MECONNU LA REGLE D'APRES LAQUELLE LES ALIMENTS N'ARRERAGENT PAS, REGLE QUI NE CEDE QUE DEVANT UNE PREUVE CONTRAIRE, NON RAPPORTEE EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES QUALITES DE L'ARRET QUE BUGE N'A PAS, DEVANT LA COUR, INVOQUE LA REGLE DONT LE POURVOI SE PREVAUT ;

QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT, EST NOUVEAU ET PAR SUITE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 59-11.784. BUGE C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET ROUVIERE.

A RAPPROCHER : SUR LE NO 3 : 13 AVRIL 1959, BULL. 1959, I, NO 187, P. 156 ET L'ARRET CITE. 9 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 440 (1ER), P. 347. SUR LE NO 4 : 3 NOVEMBRE 1955, BULL. 1955, I, NO 373 (4E), P. 304. 23 JANVIER 1956, BULL. 1956, I, NO 39 (2E), P. 30. 24 JANVIER 1956, BULL. 1956, I, NO 41 (2E), P. 31.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957966
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - MAGISTRAT MIS A LA RETRAITE - DATE D'EFFET.

1° ON DOIT CONSIDERER QU'UN MAGISTRAT A SIEGE VALABLEMENT A UNE AUDIENCE, DES LORS QU'IL RESULTE D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LE PREFET QUE LE NUMERO DU JOURNAL OFFICIEL QUI A PUBLIE LE DECRET ADMETTANT CE MAGISTRAT A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, N'EST ARRIVE A LA PREFECTURE QUE LE JOUR DE CETTE AUDIENCE A 17 HEURES.

2° FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - FINS DE NON-RECEVOIR - INCONDUITE NOTOIRE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

2° UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN REFUSANT D'ACCUEILLIR L'EXCEPTION D'INCONDUITE NOTOIRE OPPOSEE A UNE DEMANDE DE DECLARATION DE PATERNITE NATURELLE, APRES AVOIR ENONCE QUE SI CERTAINS TEMOINS ONT VU LA MERE DE L'ENFANT DANSER DANS DES ETABLISSEMENTS DE NUIT OU MONTER SEULE DANS DES AUTOMOBILES CONDUITES PAR DES HOMMES, DE TELS FAITS, PEU NOMBREUX, NE SONT PAS DE NATURE, DANS L'ETAT ACTUEL DES MOEURS, A FAIRE ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE INCONDUITE NOTOIRE, ET QUE SI CERTAINS AUTRES TEMOINS ONT ACCUSE LA JEUNE FILLE D'ETRE NOTOIREMENT "FACILE" , IL N'EST PAS POSSIBLE DE FAIRE CREDIT A CES AFFIRMATIONS QUI NE PROCEDENT PAS DE LEUR CONNAISSANCE ET REPOSENT SUR LES DIRES DE PERSONNES DONT ILS ONT REFUSE DE REVELER LES NOMS.

3° FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - CAS - SEDUCTION PAR PROMESSE DE MARIAGE - PROMESSE DETERMINANTE DES RELATIONS - CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND.

3° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE FONDEE SUR L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 2° , DU CODE CIVIL, DE L'AVOIR ACCUEILLIE SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA PROMESSE DE MARIAGE ET LES RELATIONS INTIMES, DES LORS QUE, SI APRES AVOIR ANALYSE LA CORRESPONDANCE DES PARTIES ET LES TEMOIGNAGES, ILS SE SONT BORNES A ADMETTRE QUE LE CARACTERE DETERMINANT DE CETTE PROMESSE ETAIT ETABLI "AVEC UNE VRAISEMBLANCE SUFFISANTE" , CE MOTIF DOIT ETRE REPLACE DANS SON CONTEXTE ET TRADUIT CLAIREMENT LA PENSEE DESDITS JUGES, QUI ONT ADMIS L'EXISTENCE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ETABLISSANT UN RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE LA PROMESSE ET LES RELATIONS INTIMES.

4° CASSATION - MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT - FILIATION NATURELLE - OBLIGATION ALIMENTAIRE - PENSION ALIMENTAIRE - POINT DE DEPART - DATE DE L'ASSIGNATION.

4° LE MOYEN QUI FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR MECONNU LA REGLE D'APRES LAQUELLE LES ALIMENTS NE S'ARRERAGENT PAS, EN CONDAMNANT UN PERE NATUREL A VERSER UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT DEPUIS LE JOUR DE L'ASSIGNATION, EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957966, Bull. civ.N° 548
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 548

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957966
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