SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MARCELLIN A..., VEUF EN PREMIERES NOCES DE JOSEPHINE Z..., AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, ET QUI EST DECEDEE EN 1914, A EPOUSE ULTERIEUREMENT GERMAINE VENTRE, SOUS LE MEME REGIME MATRIMONIAL ;
QU'IL EST DECEDE EN 1952, , LAISSANT A SA SURVIVANCE TROIS ENFANTS DU PREMIER LIT, SA VEUVE, ET TROIS ENFANTS ISSUS DE SA SECONDE UNION ; ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE EN LIQUIDATION ET PARTAGE, TANT DE LA SUCCESSION DE ROMAN QUE DES DEUX COMMUNAUTES, LA COUR D'APPEL A DECIDE NOTAMMENT QUE LE FONDS DE COMMERCE DE MOULINS ET TOUS SES ACCESSOIRES, EXPLOITE PAR LE DE CUJUS, JUSQU'A LA VENTE REALISEE QUELQUES JOURS AVANT SON DECES, APPARTIENT POUR MOITIE AUX ENFANTS DE LA PREMIERE UNION, ET QUE L'AUTRE MOITIE DE SA VALEUR FAIT PARTIE DE LA COMMUNAUTE ROMAN-VENTRE ;
QUE L'IMMEUBLE BATI, A USAGE DE MINOTERIE ET D'HABITATION CONSTITUE UN BIEN PROPRE A MARCELLIN A... ;
QU'ENFIN, LES ENFANTS OU DESCENDANTS DU PREMIER LIT ONT DROIT A LA MOITIE DES REVENUS PROCURES PAR L'EXPLOITATION DU MOULIN PAR LE DE CUJUS ET LES ENFANTS DU DEUXIEME LIT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE LE FONDS LITIGIEUX N'AURAIT ETE EFFECTIVEMENT EXPLOITE QUE DURANT LE SECOND MARIAGE ;
QUE LA NATURE DE CE FONDS, AURAIT ETE, SELON LE POURVOI, COMPLETEMENT TRANSFORMEE AU POINT D'ETRE UN FONDS DISTINCT DU PREMIER, DONT LES REVENUS NE POUVAIENT PROFITER QU'A LA SECONDE COMMUNAUTE ;
QUE CE MOYEN SOULEVE PAR LES PARTIES SERAIT RESTE SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LEDIT FONDS A ETE CREE PAR ROMAN Y... LORS DE SON PREMIER MARIAGE, QU'A L'ACTE DE VENTE DUDIT FONDS, DE 1952, ONT CONCOURU COMME VENDEURS MARCELLIN A... ET SON EPOUSE ET LES ENFANTS DU PREMIER LIT OU LEURS REPRESENTANTS ;
ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR, TOUT EN REPONDANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, A DECIDE SUR LE FONDEMENT DE TELLES CONSTATATIONS DE FAIT, QUE LES CONSORTS B... AVAIENT DROIT A LA MOITIE DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE FAISANT PARTIE DE LA MASSE SUCCESSORALE, AINSI QU'A LA MEME PROPORTION DES REVENUS PROCURES PAR L'EXPLOITATION DUDIT FONDS PAR LE DE CUJUS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE QUE REJETE : SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE, LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'IMMEUBLE ET LE FONDS ETAIENT INDISSOLUBLEMENT LIES, LE PREMIER ETANT PROPRE, LE SECOND DEVANT L'ETRE EGALEMENT ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'EN DECIDANT QUE L'IMMEUBLE ETAIT PROPRE ET QUE LE FONDS DE COMMERCE FAISAIT PARTIE DE LA COMMUNAUTE, LES JUGES DU FOND ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AFFIRME L'INEXISTENCE ENTRE CES DEUX ELEMENTS D'UN LIEN INDISSOLUBLE ;
QU'AINSI, L'ARRET MOTIVE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, ET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 57-12.868. CONSORTS A... C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. CHADEFAUX. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. GAUTHIER ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 16 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, III, NO 365 (1ER), P. 332 ET L'ARRET CITE.