SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A CONDAMNE DUFLOCQ A PAYER A "LA PRESERVATRICE" DIVERSES PRIMES ARRIEREES, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE L'ASSUREUR NE POUVAIT REFUSER LA REPRISE DU BENEFICE DE LA GARANTIE SI L'ASSURE PAYAIT LA DERNIERE PRIME VENUE A ECHEANCE APRES LA SUSPENSION DU CONTRAT;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, CONSTATE QUE LES MISES EN DEMEURE SUSPENDANT LES EFFETS DE LA GARANTIE ONT ETE REGULIEREMENT ADRESSEES : QU'IL ENONCE QUE "L'ASSURE EST TENU AU PAYEMENT DES PRIMES PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT... QUE MALGRE LA SUSPENSION DE LA GARANTIE, LES PRIMES ECHUES POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L'EFFET DE LA MISE EN DEMEURE N'EN DEMEURENT PAS MOINS EXIGIBLES A CHACUNE DE LEURS ECHEANCES" ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QU'ILS ONT ENCORE FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, EN RETENANT QUE "LA FACULTE DE DEMANDER LA RESILIATION POUR DEFAUT DE PAYEMENT DES PRIMES N'APPARTIENT QU'A L'ASSUREUR... QUE DUFLOCQ NE POURRAIT L'OBTENIR QUE S'IL ETABLISSAIT UNE FAUTE GRAVE DE LA PART DE L'ASSUREUR CE QU'IL SE GARDE BIEN DE FAIRE NI MEME D'ARTICULER" ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU : SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE SELON LE POURVOI, DUFLOCQ AURAIT ETE A TORT CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS DES INTERETS MORATOIRES, SANS QUE L'ASSUREUR EUT PROUVE UN PREJUDICE AUTRE QUE LE NON-PAYEMENT, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR LIEU A DOMMAGES-INTERETS SUR UNE SOMME D'ARGENT REPRESENTANT LE MONTANT D'UNE DETTE ET QU'A DEFAUT DE PREJUDICE PARTICULIER ETABLI IL NE POUVAIT ETRE ALLOUE QUE LES INTERETS MORATOIRES SUR LADITE SOMME ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT EXPRESSEMENT "LA MAUVAISE FOI DU DEBITEUR QUI N'INVOQUE QUE DES MOYENS DILATOIRES" ;
QU'ILS ONT, A BON DROIT, ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS DES INTERETS MORATOIRES, "EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE REFUS SYSTEMATIQUE ET NON MOTIVE OPPOSE A L'ASSUREUR" ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.524. DUFLOCQ C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PRESERVATRICE". PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BARRAU. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS :
MM. Y... ET X....