La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006957562


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR ACCORDER A VIOLETTE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, TENU COMPTE D'UNE PERIODE DE MOBILISATION, DE 1914 A 1918, FAISANT SUITE A UNE PERIODE D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE A L'ETRANGER ;

MAIS ATTENDU QU'EN "ASSIMILANT A DES PERIODES DE SALARIAT, CELLES DES ANNEES 1914 A 1918 DURANT LESQUELLES LES REQUERANTS, QUI ETAIENT SALARIES, ONT ETE MOBILISES" L'ARTICLE 616 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, N'EXIGE NULLEMENT QUE LE DEMANDEUR A L'ALLOCATION AIT PREALABLEMENT A SA M

OBILISATION, OCCUPE SON EMPLOI SALARIE SUR LE TERRITO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR ACCORDER A VIOLETTE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, TENU COMPTE D'UNE PERIODE DE MOBILISATION, DE 1914 A 1918, FAISANT SUITE A UNE PERIODE D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE A L'ETRANGER ;

MAIS ATTENDU QU'EN "ASSIMILANT A DES PERIODES DE SALARIAT, CELLES DES ANNEES 1914 A 1918 DURANT LESQUELLES LES REQUERANTS, QUI ETAIENT SALARIES, ONT ETE MOBILISES" L'ARTICLE 616 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, N'EXIGE NULLEMENT QUE LE DEMANDEUR A L'ALLOCATION AIT PREALABLEMENT A SA MOBILISATION, OCCUPE SON EMPLOI SALARIE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.687. DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS C/ CHARLES X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. JOLLY. A RAPPROCHER : 26 FEVRIER 1956, BULL. 1956, II, NO 148, P. 93. 22 MARS 1957, BULL. 1957, II, NO 257, P. 171. 29 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO 359, P. 240. 3 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 91, P. 59. 17 FEVRIER 1961, BULL. 1961, II, NO 139, P. 102.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957562
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES - CONDITIONS - TRAVAIL SALARIE - ASSIMILATION - ANNEES 1914 A 1919 - TRAVAIL SALARIE A L'ETRANGER AVANT LA MOBILISATION

EN ASSIMILANT A DES PERIODES DE SALARIAT CELLES DES ANNEES 1914 A 1918 DURANT LESQUELLES LES REQUERANTS QUI ETAIENT SALARIES ONT ETE MOBILISES, L'ARTICLE 616 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'EXIGE NULLEMENT QUE LE DEMANDEUR A L'ALLOCATION AIT, PREALABLEMENT A SA MOBILISATION, OCCUPE SON EMPLOI SALARIE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957562, Bull. civ.N° 785
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 785

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award