SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X... N'ETAIT PAS REDEVABLE DE LA SOMME DE 2.752 FRANCS REPRESENTANT LES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE AFFERENTES AUX ANNEES 1956 ET 1957 L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE, JUSQU'EN 1958, LA PROPRIETE DU SUSNOMME AVAIT FIGURE PAR ERREUR AU CADASTRE SOUS LA RUBRIQUE "JARDIN" ALORS QUE, DES ATTESTATIONS PRODUITES, IL RESULTAIT QU'ELLE ETAIT PLANTEE EN VIGNE ;
QUE, PAR SUITE, SON REVENU CADASTRAL NE S'ELEVAIT PAS A 2.898 FRANCS, CHIFFRE SUR LA BASE DUQUEL AVAIT ETE QXE LE MONTANT DES COTISATIONS MAIS A 1.636 FRANCS REVENU INSUFFISANT POUR ENTRAINER L'AFFILIATION DE X... AU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-11.295. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DU GARD C/ CHARLES X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 19 MAI 1958, BULL. 1958, I, NO 250, P. 197. 25 JUIN 1958, BULL. 1958, I, NO 341, P. 274. 29 JUIN 1959, BULL. 1959, I, NO 321, P. 268.