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22/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1961, JURITEXT000006957560


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X... N'ETAIT PAS REDEVABLE DE LA SOMME DE 2.752 FRANCS REPRESENTANT LES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE AFFERENTES AUX ANNEES 1956 ET 1957 L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE, JUSQU'EN 1958, LA PROPRIETE DU SUSNOMME AVAIT FIGURE PAR ERREUR AU CADASTRE SOUS LA RUBRIQUE "JARDIN" ALORS QUE, DES ATTESTATIONS PRODUITES, IL RESULTAIT QU'ELLE ETAIT PLANTEE EN VIGNE ;

QUE, PAR SUITE, SON REVENU CADASTRAL NE S'ELEVAIT PAS A 2.898 FRANCS, CHIFFRE SUR LA BASE DUQUEL AVAIT ETE QXE LE MONTANT DES COTISATIONS MAIS A 1.636 FRANCS REVENU INSUFFISA

NT POUR ENTRAINER L'AFFILIATION DE X... AU REGIME DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X... N'ETAIT PAS REDEVABLE DE LA SOMME DE 2.752 FRANCS REPRESENTANT LES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE AFFERENTES AUX ANNEES 1956 ET 1957 L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE, JUSQU'EN 1958, LA PROPRIETE DU SUSNOMME AVAIT FIGURE PAR ERREUR AU CADASTRE SOUS LA RUBRIQUE "JARDIN" ALORS QUE, DES ATTESTATIONS PRODUITES, IL RESULTAIT QU'ELLE ETAIT PLANTEE EN VIGNE ;

QUE, PAR SUITE, SON REVENU CADASTRAL NE S'ELEVAIT PAS A 2.898 FRANCS, CHIFFRE SUR LA BASE DUQUEL AVAIT ETE QXE LE MONTANT DES COTISATIONS MAIS A 1.636 FRANCS REVENU INSUFFISANT POUR ENTRAINER L'AFFILIATION DE X... AU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-11.295. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DU GARD C/ CHARLES X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 19 MAI 1958, BULL. 1958, I, NO 250, P. 197. 25 JUIN 1958, BULL. 1958, I, NO 341, P. 274. 29 JUIN 1959, BULL. 1959, I, NO 321, P. 268.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957560
Date de la décision : 22/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATION VIEILLESSE - COTISATIONS - EXONERATION - REVENU CADASTRAL INSUFFISANT - ERREUR DU CADASTRE - PORTEE

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR ADMETTRE QU'UNE PERSONNE N'ETAIT PAS REDEVABLE DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE RELEVE QUE CE N'EST QU'A LA SUITE D'UNE ERREUR DU CADASTRE QUE SA PROPRIETE AVAIT FIGURE SOUS LA RUBRIQUE "JARDIN" ALORS QU'EN REALITE ELLE ETAIT PLANTEE EN VIGNE ET QUE PAR SUITE SON REVENU CADASTRAL ETAIT INSUFFISANT POUR ENTRAINER SON AFFILIATION AU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957560, Bull. civ.N° 771
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 771

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957560
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