SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MONTEFIORE AYANT FORME CONTRE LA COLONIE BELGE DU CONGO UNE ACTION EN PAYEMENT DE COUPONS DES OBLIGATIONS(DITE "RENTE CONGOLAISE") EMISES EN 1901 PAR L'ETAT DU CONGO, ET EN REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE TITRES AMORTIS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ADMIS QUE DEPUIS LE TRAITE DU 28 NOVEMBRE 1907 REALISANT LA CESSION PAR LE Y... LEOPOLD II DU CONGO A LA BELGIQUE, LA COLONIE DU CONGO SE CONFONDAIT AVEC LA BELGIQUE ET QU'EN CONSEQUENCE L'ACTION DIRIGEE CONTRE LA COLONIE VISAIT ET ATTEIGNAIT DIRECTEMENT L'ETAT BELGE LUI-MEME, IMMEDIATEMENT TENU DES DETTES DE LA COLONIE, DEVENUES SON PROPRE PASSIF, DE SORTE QUE LA COLONIE DEFENDERESSE, BIEN QU'AYANT CESSE D'ETRE UN ETAT, DEVAIT NEANMOINS EN L'OCCURRENCE PROFITER DE L'IMMUNITE DE JURIDICTION BENEFICIANT EN SA QUALITE D'ETAT INDEPENDANT ET SOUVERAIN A LA BELGIQUE, DE LA PERSONNALITE DE LAQUELLE ELLE NE SE DISTINGUAIT PAS ;
ATTENDU TOUTEFOIS QUE LA LOI BELGE DU 18 OCTOBRE 1908 "SUR LE GOUVERNEMENT DU CONGO BELGE", DOCUMENT VERSE AUX DEBATS ET SUR LEQUEL S'APPUYAIT MONTEFIORE, DISPOSE EN SON ARTICLE PREMIER :
"LECONGO BELGE A UNE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE LA METROPOLE ;
IL EST REGI PAR DES LOIS PARTICULIRES.L'ACTIF ET LE PASSIF DE LA BELGIQUE ET DE LA COLONIE DEMEURENT SEPARES. EN CONSEQUENCE, LE SERVICE DE LA RENTE CONGOLAISE DEMEURE EXCLUSIVEMENT A LA CHARGE DE LA COLONIE" ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU ET DENATURE LE SENS X... ET PRECIS D'UN DOCUMENT LEGISLATIF CONSACRANT LA DISTINCTION DE L'ETAT BELGE ET DE SA COLONIE, COMME DE LEURS PASSIFS, ET DEFINISSANT LA COLONIE COMME SEULE DEBITRICE DE L'EMPRUNT ENVERS LES PORTEURS DE TITRES, ET A , EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 31 OCTOBRE 1956 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 57-10.594. MONTEFIORE ET AUTRE C/ COLONIE BELGE ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. HOLLEUX. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CELICE, MARTIN-MARTINIERE, COUTARD.