SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 26 NOVEMBRE 1957) ET DE CELLES DU JUGEMENT "ENTIEREMENT CONFIRME" QUE PICARD A CONSENTI UN PRET AUX CONSORTS X..., QUI EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE DANS UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT, QU'IL S'EST FAIT DONNER UN NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE AVEC LA PROMESSE, SI LE PRET N'ETAIT PAS REMBOURSE A SON ECHEANCE, D'UN BAIL DE CINQ ANS DANS L'IMMEUBLE AU LOYER DE 100.000 FRANCS, PROMESSE VALABLE POUR PICARD OU POUR TOUT ADJUDICATAIRE DU FONDS ET CONSTATEE, AVEC LE PRIX ET LE NANTISSEMENT, PAR ACTE DU 18 OCTOBRE 1952, ENREGISTRE LE SURLENDEMAIN, QUE LE PRET NE FUT PAS REMBOURSE A SON ECHEANCE ET QUE, PAR AILLEURS, DES POURSUITES A FIN DE SAISIE-IMMOBILIERE FURENT ENGAGEES, SELON COMMANDEMENT DU 3 JANVIER 1955, A LA REQUETE D'UN CREANCIER HYPOTHECAIRE DES CONSORTS X..., QUE L'IMMEUBLE FUT MIS EN VENTE ET ADJUGE A CARABALONE ET A COMETTO, QUE PICARD QUI AVAIT FAIT MENTIONNER AU CAHIER DES CHARGES DE LA VENTE L'EXISTENCE DE LA PROMESSE DE BAIL, ASSIGNA ALORS LES ACQUEREURS POUR FAIRE DECIDER QU'ILS SERAIENT TENUS DE LUI CONSENTIR, A LUI OU A TOUT ADJUDICATAIRE DU FONDS DE COMMERCE, UN BAIL DANS LES TERMES DE LA PROMESSE ET QU'A DEFAUT PAR EUX DE LE FAIRE, LE JUGEMENT A INTERVENIR TIENDRAIT LIEU DE BAIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CES DEMANDES EN DECLARANT QUE LES ADJUDICATAIRES DE L'IMMEUBLE ETAIENT TENUS DES OBLIGATIONS ASSUMEES PAR LEURS AUTEURS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA PROMESSE DE BAIL CONSENTIE PAR LES PRECEDENTS PROPRIETAIRES ETAIT UNILAT ERALE ET CONSTITUAIT UN ENGAGEMENT PUREMENT PERSONNEL DE LEUR PART, NON TRANSMISSIBLE A LEURS AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER, L'ACCEPTATION DE LADITE PROMESSE N'ETANT PAS INTERVENUE AVANT LE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ACTE ENREGISTRE DU 18 OCTOBRE 1952, QUI EST PRODUIT, "MM. X... S'OBLIGENT POUR LE CAS SEULEMENT OU ILS NE REMBOURSERAIENT PAS A L'ECHEANCE CI-DESSUS FIXEE LE MONTANT DE LEUR CREANCE (LEUR DETTE) A M. Y..., A CONCEDER SOIT A CE DERNIER, SOIT A TOUT ADJUDICATAIRE DU FONDS NANTI... UN BAIL POUR UNE DUREE DE CINQ ANNEES, A COMPTER DU JOURDE L'ADJUDICATION, DES LOCAUX OU LEDIT FONDS EST EXPLOITE ET MOYENNANT UN LOYER DE 100.000 FRANCS", QUE L'ARRET A ENONCE "QUE C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QU'IL FAUT ANALYSER UNE TELLE CONVENTION, NON PAS EN UNE SIMPLE PROMESSE DE BAIL, MAIS EN UN VERITABLE BAIL SOUS CONDITION SUSPENSIVE... QU'AINSI LES INTIMES PEUVENT AFFIRMER JUSTEMENT QUE NON SEULEMENT PICARD A ACCEPTE LA PROMESSE LITIGIEUSE, MAIS QU'IL L'A MEME EXIGEE" ET QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT REFERES AUX "DOCUMENTS DE LA CAUSE" POUR DECLARER QUE LA PROMESSE AVAIT ETE ACCEPTEE ET QU'ELLE DEVAIT MEME S'ANALYSER EN UN BAIL ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LES JUGES DU FOND QUI ONT SOUVERAINEMENT DETERMINE LE SENS D'UNE CONVENTION QUI, SUR LE POINT LITIGIEUX, ETAIT IMPRECISE ET OBSCURE, ONT PU, DES LORS, DECLARER QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL, CARABALONE ET COMETTO ETAIENT TENUS DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LEURS AUTEURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 58-10.595. CARABALONE ET AUTRE C/ PICARD ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. HERSANT FORTUNET ET DE SEGOGNE.