SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE 13 DECEMBRE 1951, UN ROCHER DENOMME "SENTINELLE DE COYE" S'EST EBOULE ET A ECRASE LE MAGASIN DE BIBELOTS ET DE SOUVENIRS TENU PAR LA DEMOISELLE X... A L'ENTREE DU VILLAGE DES BAUX-DE-PROVENCE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, CONDAMNE LA COMMUNE A PAYER A LA DEMOISELLE X... LA SOMME DE 2.959.878 FRANCS, REPRESENTANT LES DEUX TIERS DU DOMMAGE PAR ELLE SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LE TRIBUNAL CIVIL AVAIENT DEJA TRANCHE LA QUESTION DE COMPETENCE ET QUE LE TERRAIN D'OU LE ROCHER S'ETAIT DETACHE APPARTENAIT INDISCUTABLEMENT AU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE, ALORS QU'IL N'AVAIT PAS ETE STATUE PAR UNE DECISION POSSEDANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A CONSTATE QUE LES DOMMAGES RESULTAIENT DE L'INEXECUTION PAR LA COMMUNE DE TRAVAUX NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE DU CHEMIN D'ACCES AU VILLAGE ;
QU'IL S'AGISSAIT DONC DE TRAVAUX PUBLICS, ET QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS POUVAIENT SEULS APPRECIER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LEUR INEXECUTION ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A BIEN CONSTATE DANS LES MOTIFS DE SA DECISION QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN LITIGE DE DROIT PRIVE ET QUE LE TRIBUNAL CIVIL SAISI A SON TOUR AVAIT RETENU SA COMPETENCE ET AVAIT PRESCRIT UNE EXPERTISE ELLE NE S'EST PAS POUR AUTANT FONDEE SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST SEULEMENT LORSQUE LES DOMMAGES SE RATTACHENT PAR UN LIEN NECESSAIRE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC ET EN SONT INDIVISIBLES QUE LA CONNAISSANCE DE CES DOMMAGES ECHAPPE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE;
QU'EN L'ESPECE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE NON SEULEMENT QUE LES ROCHERS EBOULES FAISAIENT PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE, MAIS ENCORE QU'A DEFAUT DE BUT D'UTILITE GENERALE, IL N'EXISTAIT PAS D'OUVRAGE PUBLIC DONT LE DEFAUT D'ENTRETIEN AURAIT ETE A L'ORIGINE DES DOMMAGES LITIGIEUX ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE EN VAIN A L'ARRET DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE CE QUE LA FORCE MAJEURE AVAIT JOUE UN ROLE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE ET PARTAGE LA RESPONSABILITE DE CE CHEF ;
QU'EN EFFET TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT AUXQUELS ELLE S'EST REFEREE EN LES APPROUVANT LA COUR D'APPEL A ECARTE L'EXISTENCE D'UNE FORCE MAJEURE EN RELEVANT QUE L'EBOULEMENT ETAIT PREVISIBLE ET EVITABLE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE SANS LES PLUIES ABONDANTES DE 1951, IL NE SE SERAIT PAS PRODUIT ;
ATTENDU ENFIN QUE LE TRIBUNAL AVAIT DECIDE QUE LA COMMUNE DEVAIT SUPPORTER LES DEUX TIERS DU DOMMAGE SUBI PAR LA DEMOISELLE X... ET S'ELEVANT AU TOTAL A 4.539.634 FRANCS ET QUE LE TROISIEME TIERS DEVAIT RESTER A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE QUI AVAIT ACCEPTE LE RISQUE D'ACCIDENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION, MAIS A DECLARE DANS SES MOTIFS QUE LE TRIBUNAL AVAIT JUSTEMENT LAISSE A LA COMMUNE LES TROIS QUARTS DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ;
QU'IL S'AGIT LA D'UNE ERREUR MATERIELLE SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE GRIEF DE CONTRADICTION RELEVE, NE PEUT ETRE ADMIS ET QUE LE MOYEN, DANS SON ENSEMBLE, DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-12.314. COMMUNE DES BAUX-DE-PROVENCE C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS :
MM. Y... ET Z.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 9 AVRIL 1959, BULL. 1959, I, NO 174, P. 145. 25 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 499, P. 412. 30 MAI 1960, BULL. 1960, I, NO 296 (2EM), P. 242. 14 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 493, P. 402 ET L'ARRET CITE.