SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE VAINEMENT LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION EN DECLARANT SUCCESSIVEMENT QUE L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA DAME X... AVAIT SUBI UNE DESTRUCTION PARTIELLE ET QU'UNE REMISE EN ETAT COMPLETE EXIGERAIT LA RECONSTRUCTION TOTALE ;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU SECOND DEGRE, ADOPTANT LES CONCLUSIONS DES EXPERTS, ONT ADMIS QUE LES TRAVAUX D'ETAYEMENT POURRAIENT MAINTENIR L'ETAT ACTUEL, MAIS QUE LA RECONSTRUCTION TOTALE SERAIT NECESSAIRE POUR REMEDIER AUX NOMBREUSES DEFECTUOSITES CONSTATEES ;
QU'AINSI, EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN CAS DE PERTE, MEME PARTIELLE, DE L'IMMEUBLE LOUE, LE PROPRIETAIRE NE PEUT ETRE TENU DE LE RECONSTRUIRE ;
ATTENDU QUE REBEYROLLE EST DEVENU LOCATAIRE D'UN LOCAL A USAGE DE BOULANGERIE ET D'UN APPARTEMENT AU PREMIER ETAGE DANS L'IMMEUBLE DONT LA DAME X... EST PROPRIETAIRE ;
QUE QUELQUES SEMAINES APRES SON ENTREE DANS LES LIEUX, LE MAIRE A PRIS AU SUJET DE CET IMMEUBLE UN ARRETE DE PERIL ;
QUE LE CONSEIL DE PREFECTURE A ENJOINT A LA PROPRIETAIRE DE FAIRE PROCEDER A TOUS TRAVAUX DE DEMOLITION OU DE REPARATION NECESSAIRES ;
QUE TOUS LES LOCATAIRES ONT VIDE LES LIEUX, MAIS QUE REBEYROLLE A ETE AUTORISE EN REFERE A SE MAINTENIR DANS LE MAGASIN POUR Y VENDRE DU PAIN FABRIQUE A L'EXTERIEUR ;
QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS AYANT ETE INTERROMPUS, REBEYROLLE A ASSIGNE LA DAME X... POUR LA FAIRE CONDAMNER A REMETTRE LES LIEUX EN ETAT ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU L'EXISTENCE D'UNE DESTRUCTION PARTIELLE DE L'IMMEUBLE DUE A L'EXECUTION DE TRAVAUX PRESCRITS PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, L'ARRET ATTAQUE N'EN A PAS MOINS CONDAMNE LA DAME X... A ASSURER LA COUVERTURE DE L'IMMEUBLE, A PROCEDER A DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION AU REZ-DE-CHAUSSEE ET DANS LA CAGE DE L'ESCALIER, A RETABLIR LE MOYEN D'ACCES AU PREMIER ETAGE ET ENFIN A REPARER LES DEGATS CAUSES AUX PIECES DE CET ETAGE POUR LES RENDRE HABITABLES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA RUINE DU BATIMENT ETAIT DUE A LA VETUSTE ET A DES CIRCONSTANCES ETRANGERES A LA VOLONTE DE LA PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SANS RELEVER AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE LA DAME X... ET SANS AUCUNEMENT MOTIVER CE CHEF DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A REBEYROLLE LA SOMME DE 300.000 FRANCS "POUR R CAUSE PAR L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION D'ASSURER LA JOUISSANCE DES LOCAUX" ;
QUE DE CE CHEF AUSSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, LE 25 JANVIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 60-11.172. DAME X... C/ REBEYROLLE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET NICOLAY.