La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1961, JURITEXT000006957962


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE VAINEMENT LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION EN DECLARANT SUCCESSIVEMENT QUE L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA DAME X... AVAIT SUBI UNE DESTRUCTION PARTIELLE ET QU'UNE REMISE EN ETAT COMPLETE EXIGERAIT LA RECONSTRUCTION TOTALE ;

QU'EN EFFET, LES JUGES DU SECOND DEGRE, ADOPTANT LES CONCLUSIONS DES EXPERTS, ONT ADMIS QUE LES TRAVAUX D'ETAYEMENT POURRAIENT MAINTENIR L'ETAT ACTUEL, MAIS QUE LA RECONSTRUCTION TOTALE SERAIT NECESSAIRE POUR REMEDIER AUX NOMBREUSES DEFECTUOSITES CONSTATEES ;



QU'AINSI, EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PA...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE VAINEMENT LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION EN DECLARANT SUCCESSIVEMENT QUE L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA DAME X... AVAIT SUBI UNE DESTRUCTION PARTIELLE ET QU'UNE REMISE EN ETAT COMPLETE EXIGERAIT LA RECONSTRUCTION TOTALE ;

QU'EN EFFET, LES JUGES DU SECOND DEGRE, ADOPTANT LES CONCLUSIONS DES EXPERTS, ONT ADMIS QUE LES TRAVAUX D'ETAYEMENT POURRAIENT MAINTENIR L'ETAT ACTUEL, MAIS QUE LA RECONSTRUCTION TOTALE SERAIT NECESSAIRE POUR REMEDIER AUX NOMBREUSES DEFECTUOSITES CONSTATEES ;

QU'AINSI, EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN CAS DE PERTE, MEME PARTIELLE, DE L'IMMEUBLE LOUE, LE PROPRIETAIRE NE PEUT ETRE TENU DE LE RECONSTRUIRE ;

ATTENDU QUE REBEYROLLE EST DEVENU LOCATAIRE D'UN LOCAL A USAGE DE BOULANGERIE ET D'UN APPARTEMENT AU PREMIER ETAGE DANS L'IMMEUBLE DONT LA DAME X... EST PROPRIETAIRE ;

QUE QUELQUES SEMAINES APRES SON ENTREE DANS LES LIEUX, LE MAIRE A PRIS AU SUJET DE CET IMMEUBLE UN ARRETE DE PERIL ;

QUE LE CONSEIL DE PREFECTURE A ENJOINT A LA PROPRIETAIRE DE FAIRE PROCEDER A TOUS TRAVAUX DE DEMOLITION OU DE REPARATION NECESSAIRES ;

QUE TOUS LES LOCATAIRES ONT VIDE LES LIEUX, MAIS QUE REBEYROLLE A ETE AUTORISE EN REFERE A SE MAINTENIR DANS LE MAGASIN POUR Y VENDRE DU PAIN FABRIQUE A L'EXTERIEUR ;

QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS AYANT ETE INTERROMPUS, REBEYROLLE A ASSIGNE LA DAME X... POUR LA FAIRE CONDAMNER A REMETTRE LES LIEUX EN ETAT ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU L'EXISTENCE D'UNE DESTRUCTION PARTIELLE DE L'IMMEUBLE DUE A L'EXECUTION DE TRAVAUX PRESCRITS PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, L'ARRET ATTAQUE N'EN A PAS MOINS CONDAMNE LA DAME X... A ASSURER LA COUVERTURE DE L'IMMEUBLE, A PROCEDER A DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION AU REZ-DE-CHAUSSEE ET DANS LA CAGE DE L'ESCALIER, A RETABLIR LE MOYEN D'ACCES AU PREMIER ETAGE ET ENFIN A REPARER LES DEGATS CAUSES AUX PIECES DE CET ETAGE POUR LES RENDRE HABITABLES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA RUINE DU BATIMENT ETAIT DUE A LA VETUSTE ET A DES CIRCONSTANCES ETRANGERES A LA VOLONTE DE LA PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SANS RELEVER AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE LA DAME X... ET SANS AUCUNEMENT MOTIVER CE CHEF DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A REBEYROLLE LA SOMME DE 300.000 FRANCS "POUR R CAUSE PAR L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION D'ASSURER LA JOUISSANCE DES LOCAUX" ;

QUE DE CE CHEF AUSSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, LE 25 JANVIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 60-11.172. DAME X... C/ REBEYROLLE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET NICOLAY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957962
Date de la décision : 21/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - PERTE PARTIELLE DE LA CHOSE - VETUSTE - DEMOLITION D'UN IMMEUBLE FRAPPE D'UN ARRETE DE PERIL - ENTREPRISE SUR L'INJONCTION DU CONSEIL DE PREFECTURE.

1° EN CAS DE PERTE, MEME PARTIELLE, DE L'IMMEUBLE LOUE, LE PROPRIETAIRE NE PEUT ETRE TENU DE LE RECONSTRUIRE. MANQUE DONC DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, A LA SUITE DE L'EVACUATION D'UN IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DE PERIL, PAR L'ENSEMBLE DES OCCUPANTS, A L'EXCEPTION D'UN BOULANGER, LOCATAIRE D'UN LOCAL MIXTE, QUI AVAIT ETE AUTORISE EN REFERE A SE MAINTENIR DANS LE MAGASIN POUR Y VENDRE DU PAIN FABRIQUE A L'EXTERIEUR, CONDAMNE LE PROPRIETAIRE A ASSURER LA COUVERTURE DE L'IMMEUBLE ET A EXECUTER DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DE REMISE EN ETAT DU LOGEMENT DU BOULANGER SITUE AU PREMIER ETAGE, BIEN QU'AYANT CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE DESTRUCTION PARTIELLE DE L'IMMEUBLE DUE A L'EXECUTION DE TRAVAUX ENTREPRIS SUR L'INJONCTION DU CONSEIL DE PREFECTURE, QUI AVAIT PRESCRIT LA DEMOLITION OU LA CONSOLIDATION DU BATIMENT, ET ALORS QUE LA RUINE DE CELUI-CI ETAIT DUE A LA VETUSTE ET A DES CIRCONSTANCES ETRANGERES A LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE.

2° BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - PERTE DE LA CHOSE - CONDAMNATION DU BAILLEUR POUR PRIVATION DE JOUISSANCE - DEFAUT DE MOTIFS.

2° VIOLE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL L'ARRET QUI, SANS RELEVER AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, TOMBE EN RUINE, ET SANS AUCUNEMENT MOTIVER SA DECISION DE CE CHEF, CONDAMNE CE PROPRIETAIRE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A SON LOCATAIRE "POUR REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION D'ASSURER LA JOUISSANCE DES LOCAUX" .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957962, Bull. civ.N° 541
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 541

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957962
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award