SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 4 MARS 1959), LA SOCIETE "VEUVE BACHELIER ET SES ENFANTS", AYANT POUR ACTIVITE LA FABRICATION DES FROMAGES, A ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE LE 5 JUILLET 1955, MAIS A CONTINUE, ASSISTEE DE SES ADMINISTRATEURS AU REGLEMENT JUDICIAIRE, A FAIRE, DU 6 AU 23 JUILLET 1955, DES EXPEDITIONS AU COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE ;
QUE LA SOCIETE VEUVE BACHELIER ET SES ADMINISTRATEURS ONT ASSIGNE CE DERNIER EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 846.109 FRANCS REPRESENTANT LE PRIX DE LIVRAISONS RESTEES IMPAYEES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES DEMANDEURS DE LEUR ACTION, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 110 DU DECRET DU 20 MAI 1955 PERMETTAIT DE DECIDER QUE LES EFFETS ACCEPTES PAR LE DESTINATAIRE DE LA MARCHANDISE AVANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE ETAIENT SPECIALEMENT AFFECTES A DES PAYEMENTS DETERMINES DE SORTE QU'ILS DEVAIENT VENIR EN DEDUCTION DES ENVOIS AUXQUELS ILS CORRESPONDAIENT ET AU MOTIF, D'AUTRE PART, QU'IL EXISTAIT UN COMPTE COURANT ENTRE L'EXPEDITEUR ET LE DESTINATAIRE DE LA MARCHANDISE ET QU'EN CONTINUANT SANS RESERVE LES EXPEDITIONS APRES LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LES ADMINISTRATEURS AVAIENT MANIFESTE LEUR VOLONTE DE CONTINUER A FAIRE FONCTIONNER CE COMPTE COURANT, DE SORTE QUE LA MASSE DES CREANCIERS ETAIT DEVENUE DEBITRICE DES OBLIGATIONS NEES DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT, MEME ANTERIEURES AU DEPOT DU BILAN, ET QUE L'ADMINISTRATION AU REGLEMENT JUDICIAIRE NE POUVAIT PRETENDRE A AUTRE CHOSE QU'AU REGLEMENT DU SOLDE DU COMPTE COURANT, ALORS QUE, SUR LE PREMIER POINT, L'ARTICLE 110 DU DECRET DU 20 MAI 1955, CONCERNANT UNIQUEMENT LA REVENDICATION DES EFFETS SE TROUVANT DANS LE PORTEFEUILLE DU DEBITEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, MAIS NON CELLE DES MARCHANDISES, QUAND BIEN MEME AURAIENT-ELLES ETE AFFECTEES A UN PAYEMENT DETERMINE, NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CIRCONSTANCE, ET ALORS QUE, SUR LE SECOND POINT, LE REGLEMENT JUDICIAIRE, COMME LA FAILLITE, METTANT FIN AUTOMATIQUEMENT AU CONTRAT DE COMPTE COURANT, LES ADMINISTRATEURS AU REGLEMENT JUDICIAIRE N'ONT PU CONTINUER L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE COMPTE COURANT QUI AVAIT DEFINITIVEMENT PRIS FIN ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE DECLARE ADOPTER QUE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, N'A PAS FAIT SIEN LE MOTIF TIRE DE L'ARTICLE 110 DU DECRET DU 20 MAI 1955, INAPPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'EN L'ESPECE, IL S'ETAIT INSTITUE "UNE SORTE DE COMPTE COURANT" AVEC LE COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE QUI VENDAIT A LA COMMISSION LES MARCHANDISES EXPEDIEES PAR LA SOCIETE BACHELIER, LAQUELLE TIRAIT DES TRAITES POUR UN MONTANT NE CORRESPONDANT QU'APPROXIMATIVEMENT A CE QUI LUI SERAIT DU APRES VENTE, LES DIFFERENCES EN PLUS OU EN MOINS SE REGLANT PERIODIQUEMENT LORS D'UN ARRETE DE COMPTE ET QUE LA SOCIETE BACHELIER ET SES ADMINISTRATEURS AU REGLEMENT JUDICIAIRE ONT POURSUIVI SANS RESERVE LES EXPEDITIONS APRES LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QU'ELLE A PU, DES LORS, CONSIDERER QUE LES PARTIES AVAIENT CLAIREMENT EXPRIME LEUR VOLONTE DE CONTINUER A FAIRE FONCTIONNER CETTE SORTE DE COMPTE COURANT, MALGRE L'INTERVENTION DU REGLEMENT JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO59-11.896. SOCIETE VEUVE BACHELIER ET AUTRES C/ COMPTOIR GENERAL DU FROMAGE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. HENRY ET TETREAU.