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21/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1961, JURITEXT000006957819


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 14 AVRIL 1959), DE SANTEUIL A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 26 JUILLET 1957, QU'A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATEUR, LA DATE DE CESSATION DE SES PAYEMENTS A ETE REPORTEE AU 1ER DECEMBRE 1953 PAR JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1957 ET QUE LE CREDIT DU NORD, CREANCIER, A ETE DEBOUTE DE SA TIERCE OPPOSITION A CE DERNIER JUGEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU A LA DATE DU 1ER DECEMBRE 1953 LA CESSATION DE PAYEMENTS DE SANTEUIL EN SE FONDANT SUR LA DETTE

IMMEDIATEMENT EXIGIBLE DE L'INTERESSE A CETTE DATE, S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 14 AVRIL 1959), DE SANTEUIL A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 26 JUILLET 1957, QU'A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATEUR, LA DATE DE CESSATION DE SES PAYEMENTS A ETE REPORTEE AU 1ER DECEMBRE 1953 PAR JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1957 ET QUE LE CREDIT DU NORD, CREANCIER, A ETE DEBOUTE DE SA TIERCE OPPOSITION A CE DERNIER JUGEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU A LA DATE DU 1ER DECEMBRE 1953 LA CESSATION DE PAYEMENTS DE SANTEUIL EN SE FONDANT SUR LA DETTE IMMEDIATEMENT EXIGIBLE DE L'INTERESSE A CETTE DATE, SUR LES PERTES REGULIERES DE L'ENTREPRISE ET SUR LA VOLONTE DU CREDIT DUNORD DE SE CONSTITUER DES SURETES PARTICULIERES, ALORS QUE LA COUR ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS PRECISES SUR LA CONTINUATION DES PAYEMENTS DE L'ENTREPRISE PENDANT PLUS DE TROIS ANNEES APRES DECEMBRE 1953 ET POUR PLUS DE 66 MILLIONS, QU'ELLE NE REPOND PAS A CE MOYEN, QU'ELLE CONSTATE D'AILLEURS ELLE-MEME QUE L'ENTREPRISE A ETE BENEFICIAIRE EN 1955 ET QU'AINSI, LA COUR N'A PAS SUFFISAMMENT RELEVE LES DIVERS ELEMENTS NECESSAIRES A LA CESSATION DES PAYEMENTS ET NOTAMMENT DE QUELCONQUES REFUS DE PAYER UNE DETTE DE L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE, AU VU DES BILANS, LES DIFFERENTES SITUATIONS DEFICITAIRES DE L'ENTREPRISE DE DE SANTEUIL, CONSTATE QUE LES PERTES SUPERIEURES A 60 MILLIONS ETABLISSENT, MALGRE LE BENEFICE COMPTABLE OBTENU EN 1955, QUE LA SITUATION COMMERCIALE ETAIT DEJA SANS ISSUE A LA FIN DE L'ANNEE 1953 ET QU'A CETTE DATE, LES COMPTES DE DE SANTEUIL AU CREDIT DU NORD PRESENTAIENT UN SOLDE DEBITEUR TOTAL D'ENVIRON 20 MILLIONS ;

QU'ELLE RELEVE ENCORE, AVEC LES PREMIERS JUGES DONT ELLE DECLARE ADOPTER LES MOTIFS, QUE SI DE SANTEUIL A PU, APRES LE 1ER DECEMBRE 1953, EFFECTUER DES PAYEMENTS, C'EST GRACE A DES MOYENS RUINEUX OU FACTICES CARACTERISES PAR LES IMPORTANTES SURETES, QU'ELLE ENUMERE, ACCORDEES PAR LUI AU CREDIT DU NORD AU PREJUDICE DES AUTRES CREANCIERS POUR VOIR PROROGER L'ECHEANCE DE SA DETTE ET POUR PROLONGER SA VIE COMMERCIALE EN ACHEVANT SA RUINE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS COMMETTRE DE DENATURATION ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, JUSTIFIE SA DECISION DE REPORTER AU 1ER DECEMBRE 1953 LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS DE DE SANTEUIL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-11.719. LE CREDIT DU NORD C/ DUMONT ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :

MM. X... ET Y.... A RAPPROCHER : 23 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, III, NO 377, P. 344 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957819
Date de la décision : 21/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - CESSATION DES PAYEMENTS - DATE - CONSTATATIONS SUFFISANTES

EST JUSTIFIE L'ARRET FIXANT AU 1ER DECEMBRE 1953 LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS D'UNE ENTREPRISE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE, AU VU DES BILANS, LES DIFFERENTES SITUATIONS DEFICITAIRES DE CETTE ENTREPRISE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, CONSTATE QUE LES PERTES SUPERIEURES A SOIXANTE MILLIONS DE FRANCS ETABLISSENT, MALGRE LE BENEFICE COMPTABLE OBTENU EN 1955, QUE LA SITUATION COMMERCIALE ETAIT DEJA SANS ISSUE A LA FIN DE 1953, QU'A CETTE EPOQUE LE COMPTE EN BANQUE PRESENTAIT UN SOLDE DEBITEUR DE VINGT MILLIONS DE FRANCS, QU'ELLE RELEVE ENCORE QUE SI DES PAYEMENTS ONT PU ETRE EFFECTUES APRES LE 1ER DECEMBRE 1953, C'EST GRACE A DES MOYENS RUINEUX OU FACTICES CARACTERISES PAR D'IMPORTANTES SURETES ACCORDEES A LA BANQUE AU PREJUDICE DES AUTRES CREANCIERS POUR VOIR PROROGER L'ECHEANCE DE LA DETTE ET POUR PROLONGER LA VIE COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE EN ACHEVANT SA RUINE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957819, Bull. civ.N° 427
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 427

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957819
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