SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 14 AVRIL 1959), DE SANTEUIL A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 26 JUILLET 1957, QU'A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATEUR, LA DATE DE CESSATION DE SES PAYEMENTS A ETE REPORTEE AU 1ER DECEMBRE 1953 PAR JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1957 ET QUE LE CREDIT DU NORD, CREANCIER, A ETE DEBOUTE DE SA TIERCE OPPOSITION A CE DERNIER JUGEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU A LA DATE DU 1ER DECEMBRE 1953 LA CESSATION DE PAYEMENTS DE SANTEUIL EN SE FONDANT SUR LA DETTE IMMEDIATEMENT EXIGIBLE DE L'INTERESSE A CETTE DATE, SUR LES PERTES REGULIERES DE L'ENTREPRISE ET SUR LA VOLONTE DU CREDIT DUNORD DE SE CONSTITUER DES SURETES PARTICULIERES, ALORS QUE LA COUR ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS PRECISES SUR LA CONTINUATION DES PAYEMENTS DE L'ENTREPRISE PENDANT PLUS DE TROIS ANNEES APRES DECEMBRE 1953 ET POUR PLUS DE 66 MILLIONS, QU'ELLE NE REPOND PAS A CE MOYEN, QU'ELLE CONSTATE D'AILLEURS ELLE-MEME QUE L'ENTREPRISE A ETE BENEFICIAIRE EN 1955 ET QU'AINSI, LA COUR N'A PAS SUFFISAMMENT RELEVE LES DIVERS ELEMENTS NECESSAIRES A LA CESSATION DES PAYEMENTS ET NOTAMMENT DE QUELCONQUES REFUS DE PAYER UNE DETTE DE L'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE, AU VU DES BILANS, LES DIFFERENTES SITUATIONS DEFICITAIRES DE L'ENTREPRISE DE DE SANTEUIL, CONSTATE QUE LES PERTES SUPERIEURES A 60 MILLIONS ETABLISSENT, MALGRE LE BENEFICE COMPTABLE OBTENU EN 1955, QUE LA SITUATION COMMERCIALE ETAIT DEJA SANS ISSUE A LA FIN DE L'ANNEE 1953 ET QU'A CETTE DATE, LES COMPTES DE DE SANTEUIL AU CREDIT DU NORD PRESENTAIENT UN SOLDE DEBITEUR TOTAL D'ENVIRON 20 MILLIONS ;
QU'ELLE RELEVE ENCORE, AVEC LES PREMIERS JUGES DONT ELLE DECLARE ADOPTER LES MOTIFS, QUE SI DE SANTEUIL A PU, APRES LE 1ER DECEMBRE 1953, EFFECTUER DES PAYEMENTS, C'EST GRACE A DES MOYENS RUINEUX OU FACTICES CARACTERISES PAR LES IMPORTANTES SURETES, QU'ELLE ENUMERE, ACCORDEES PAR LUI AU CREDIT DU NORD AU PREJUDICE DES AUTRES CREANCIERS POUR VOIR PROROGER L'ECHEANCE DE SA DETTE ET POUR PROLONGER SA VIE COMMERCIALE EN ACHEVANT SA RUINE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS COMMETTRE DE DENATURATION ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, JUSTIFIE SA DECISION DE REPORTER AU 1ER DECEMBRE 1953 LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS DE DE SANTEUIL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-11.719. LE CREDIT DU NORD C/ DUMONT ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :
MM. X... ET Y.... A RAPPROCHER : 23 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, III, NO 377, P. 344 ET L'ARRET CITE.