SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 2 JUILLET 1958, LE TRIBUNAL CIVIL DE TROYES, STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION, A FIXE A LA SOMME DE 34.102.742 FRANCS L'INDEMNITE DUE AUX ETABLISSEMENTS DESGREZ EN RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TROYES, AU PROFIT DE L'OFFICE D'HABITATION A LOYER MODERE DE TROYES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR ENONCE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN LA FORME ORDINAIRE "OUIS LES AVOUES ET AVOCATS EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES" ;
MAIS ATTENDU QUE, BIEN QUE LE JUGEMENT NE FASSE AUCUNE MENTION DU DEPOT DES MEMOIRES PRESCRIT PAR L'ARTICLE 39, 4E ALINEA DU DECRET DU 8 AOUT 1935, CETTE OMISSION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBSERVEE ;
QU'EN L'ESPECE, LA PRODUCTION DES MEMOIRES ECHANGES ENTRE LES PARTIES EN DATE DES 17 FEVRIER, 6 JUIN ET 10 JUIN 1958 ETABLIT QUE LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE SUSVISE A ETE SUIVIE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS LE POUVOIR D'OBLIGER L'OFFICE DES H.L.M. DE TROYES "A PAYER UNE SOMME SUPERIEURE A LA VALEUR DEFINIE PAR LUI DES BIENS EXPROPRIES", D'AUTRE PART, QUE LEDIT TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, EVALUER LES BIENS EXPROPRIES DANS UNE "MONNAIE A LAQUELLE IL REFUSAIT ENSUITE TOUTE DEFINITION LEGALE ET TOUTE MESURE DES VALEURS" ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A ENONCE, D'UNE PART, QU'IL TROUVE DANS LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... LES ELEMENTS POUR FIXER A 28.142.952 FRANCS LA VALEUR DES BIENS EXPROPRIES A LA DATE DU 15 FEVRIER 1955, D'AUTRE PART, QUE "POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION MONETAIRE DEPUIS 1955, IL EST EQUITABLE DE MAJORER FORFAITAIREMENT DE 20 % L'INDEMNITE PROPOSEE PAR L'EXPERT ET D'ACCORDER EN DEFINITIVE AUX ETABLISSEMENTS DESGREZ LA SOMME DE 34.102.742 FRANCS" ;
QUE PAR CES MOTIFS QUI NE SONT PAS ENTACHES DE CONTRADICTION, LE TRIBUNAL N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS ;
QUE, DES LORS, TEL QU'IL EST FORMULE, LE MOYEN PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES NE SAURAIT VISER QU'UNE VIOLATION DE LA LOI QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 ;
AVANT DERNIER ALINEA DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935,NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE AU TRIBUNAL, ALORS QUE L'EXPROPRIE N'AVAIT PAS CONCLU A UNE MAJORATION DE SON INDEMNITE, D'AVOIR EXCEDE SES POUVOIRS EN L'ORDONNANT D'OFFICE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL ENONCE : "ATTENDU QU'AU VU DE CE RAPPORT, LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DESGREZ... CONCLUT A UN COMPLEMENT D'EXPERTISE TOUT EN MAINTENANT SA DEMANDE DE 43.571.800 FRANCS..." ;
QUE LE TRIBUNAL AYANT FIXE L'INDEMNITE A LA SOMME DE 34.102.742 FRANCS, IL NE PEUT LUI ETRE REPROCHE D'AVOIR STATUE AU-DELA DES DEMANDES DES PARTIES ;
QU'AINSI LEDIT MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 JUILLET 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TROYES. NO 58-70.166. OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'H.L.M. C/ ETABLISSEMENTS DESGREZ. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL :
M. DE X... DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. COUTARD ET DE SEGOGNE.