SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE BENHAMOU AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ORAN,21 JANVIER 1958), CONSENTI A CHALI UNE VENTE D'OIGNONS, LIVRABLES EN QUATRE FOIS ET PAYABLES COMPTANT, UNE LETTRE DE CHANGE D'UN MONTANT DE 200.000 FRANCS, EMISE PAR LE VENDEUR, FUT ACCEPTEE PAR L'ACQUEREUR EN GARANTIE DU MARCHE ET AVALISEE PAR OUANEZAR ;
QUE, FAUTE DE REGLEMENT DE LA QUATRIEME LIVRAISON, BENHAMOU A FAIT PRESENTER LA LETTRE DE CHANGE, DRESSER PROTET ET ASSIGNER EN PAYEMENT TANT CHALI QU'OUANEZAR ;
ATTENDU QUE, CE DERNIER AYANT PRETENDU QUE LADITE LETTRE AVAIT ETE CREEE UNIQUEMENT POUR GARANTIR LE PAYEMENT DE LA TROISIEME LIVRAISON, NON POINT L'ENSEMBLE DU MARCHE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE ALLEGATION, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT DENUEE DE JUSTIFICATION, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DENATUREES PAR L'ARRET ET AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, OUANEZAR JUSTIFIAIT SA THESE EN TIRANT ARGUMENT DES ENONCIATIONS MEMES DE LA LETTRE DE CHANGE, DESQUELLES IL RESULTE, D'UNE PART, QUE L'ACCEPTATION ET L'AVAL SONT DU 12 MARS 1956, C'EST-A-DIRE ANTERIEURS DE TROIS JOURS A LA TROISIEME LIVRAISON, DU 15 MARS 1956 ET, D'AUTRE PART, QUE LE MONTANT DE LA TRAITE EST DE 200.000 FRANCS, DONC DE PEU INFERIEUR AU MONTANT DE LA TROISIEME LIVRAISON QUI A ETE DE 245.000 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE "RIEN NE VIENT CONFIRMER LES DIRES DE L'APPELANT (OUANEZAR)... LEQUELS, FAUTE DE JUSTIFICATION OU MEME D'APPARENCE DE JUSTIFICATION, NE VALENT QU'A L'EGAL DE SIMPLES ALLEGATIONS A L'ENCONTRE DES ENONCIATIONS DE LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE ET DE LA VALEUR Y ATTACHEE ;
... QUE L'APPELANT NE JUSTIFIE D'AUCUN ECRIT OU D'AUCUN INDICE SUSCEPTIBLE DE RESTREINDRE L'ETENDUE DES EFFETS DE SON AVAL A TELLE PARTIE DES LIVRAISONS FAITES PAR L'INTIMITE A CHALI ;
... QUE LA TRAITE LITIGIEUSE A ETE LIBELLEE SANS LIMITATION DE PORTEE ET A ETE SOUSCRITE A VUE, CIRCONSTANCE DE NATURE A CONFIRMER LE CARACTERE GENERAL DE SES EFFETS", LA COUR D'APPEL A REPONDU, SANS LES DENATURER, AUX CONCLUSIONS DE OUANEZAR ;
QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR CHALI DU X... DE PREMIERE INSTANCE QUI LE CONDAMNAIT, AVEC OUANEZAR, AU PAYEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE CHALI N'A PAS FORME DE POURVOI ET QUE, LA MATIERE N'ETANT PAS INDIVISIBLE, OUANEZAR NE PEUT ETRE ADMIS A DEFERER A LA COUR DE CASSATION UN CHEF DE DECISION QUI NE LE CONCERNE PAS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 58-12.204. OUANEZAR C/ BENHAMOU. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET MAYER.