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20/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1961, JURITEXT000006958222


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT X... AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, ALLOUE AUX EPOUX Y... LA SOMME DE 67.478 FRANCS, MONTANT DE TRAVAUX DE PEINTURE QUE RAUCOURT S'ETAIT ENGAGE A EFFECTUER DANS L'IMMEUBLE QU'IL LEUR AVAIT VENDU, LESQUELS AVAIENT DONNE LIEU A CONTESTATION ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DU REFUS DE CONDAMNER RAUCOURT, DE CE CHEF, AU PAYEMENT D'UNE SOMME PLUS ELEVEE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT Z... LESDITS TRAVAUX DEVAIENT ETRE ENTREPRIS PAR LE VENDEUR LUI-MEME, SANS

LE CONCOURS D'UNE MAIN-D'OEUVRE QUELCONQUE, ALORS, S...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT X... AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, ALLOUE AUX EPOUX Y... LA SOMME DE 67.478 FRANCS, MONTANT DE TRAVAUX DE PEINTURE QUE RAUCOURT S'ETAIT ENGAGE A EFFECTUER DANS L'IMMEUBLE QU'IL LEUR AVAIT VENDU, LESQUELS AVAIENT DONNE LIEU A CONTESTATION ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DU REFUS DE CONDAMNER RAUCOURT, DE CE CHEF, AU PAYEMENT D'UNE SOMME PLUS ELEVEE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT Z... LESDITS TRAVAUX DEVAIENT ETRE ENTREPRIS PAR LE VENDEUR LUI-MEME, SANS LE CONCOURS D'UNE MAIN-D'OEUVRE QUELCONQUE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT AVAIT, AU CONTRAIRE, DECIDE QUE LES TRAVAUX, A RAISON DE LA DEFAILLANCE DE RAUCOURT, SERAIENT EXECUTES PAR UN TIERS, ET "N'AVAIENT NULLEMENT ECARTE L'INTERVENTION, D'AILLEURS PRATIQUEMENT INEVITABLE, D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE". QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, S'AGISSANT DE L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, LE DEBITEUR DEVAIT LEGALEMENT REPARER L'ENTIER DOMMAGE EN DECOULANT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRETENDUMENT DENATURE, CONTRE LEQUEL AUCUNE VOIE DE RECOURS N'A ETE EXERCEE, AVAIT DONNE ACTE A RAUCOURT DE SON OFFRE "D'EXECUTER LA PEINTURE D'UN W.C. ET D'UN PETIT COULOIR OU DE VERSER UNE SOMME DE 22.886 FRANCS" ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR L'EVALUATION DES TRAVAUX RESTANT A EFFECTUER, ETANT PRECISE QUE CES TRAVAUX DEVRAIENT ETRE EXECUTES "PAR CELUI QUI EN" SERAIT CHARGE, DANS LES MEMES CONDITIONS ET SELON LES MEMES MODALITES QUE CEUX DEJA EFFECTUES PAR LE DEFENDEUR (QUALITE DE PEINTURE, NOMBRE DE COUCHES, IMPORTANCE DES TRAVAUX PREPARATOIRES) ;

QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS RELEVE "LA DEFAILLANCE DE RAUCOURT" ET LA NECESSITE CONSECUTIVE DE CONFIER A UN ENTREPRENEUR PROFESSIONNEL L'EXECUTION DES TRAVAUX ;

QUE, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, L'ARRET ATTAQUE USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LA CONVENTION VERBALE CONCLUE ENTRE LES PARTIES ET D'APPRECIER LE MONTANT DES TRAVAUX LITIGIEUX, LORSQUE D'UNE PART, IL DECLARE JUDICIEUSES LES PRECISIONS CONTENUES DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE ET QUE, D'AUTRE PART, IL ENONCE QUE RAUCOURT "S'ETAIT, EN EFFET, ENGAGE, NON PAS A REMETTRE EN ETAT LES LOCAUX, MAIS A CONTINUER LES TRAVAUX DE PEINTURE QU'IL AVAIT ENTREPRIS LUI-MEME, SANS LE CONCOURS D'UNE ENTREPRISE NI D'UNE MAIN-D'OEUVRE QUELCONQUE" ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

LE REJETTE.

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... AYANT DEMANDE, EN PREMIERE INSTANCE, OUTRE LE PAYEMENT DU COUT DES TRAVAUX RESTANT A EFFECTUER, CELUI D'UNE SOMME DE 100.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ET AYANT PORTE CETTE DEMANDE D'INDEMNITE A 200.000 FRANCS AU SECOND DEGRE DE JURIDICTION, LA COUR D'APPEL, SANS MOTIVER SA DECISION DE CE CHEF, NI ADOPTER LES MOTIFS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT TIRES DU DEFAUT DE PREUVE D'UN PREJUDICE "REEL ET EVALUABLE", CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A DEBOUTE LESDITS EPOUX "DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS COMME MAL FONDEE ET INSUFFISAMMENT JUSTIFIEE" ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 13 NOVEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 60-10.797. A... FERNANDEZ C/ RAUCOURT. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. GIFFARD. A RAPPROCHER : 4 AVRIL 1957, BULL. 1957, II, NO 288,P.192.29 OCTOBRE 1957,BULL.1957,III, NO 284 (2EM), P. 242.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958222
Date de la décision : 20/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE MOTIFS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - DOMMAGE - REPARATION - PREJUDICE DE PRINCIPE - REJET DE LA DEMANDE

DOIT ETRE CASSE POUR DEFAUT DE MOTIFS L'ARRET QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, MAJOREE EN APPEL, QUI AVAIT ETE FORMEE PAR L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE AYANT AGI EN PAYEMENT DU COUT DES TRAVAUX QUE LE VENDEUR S'ETAIT ENGAGE A EFFECTUER, CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT DEBOUTE LEDIT ACQUEREUR DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS "COMME MAL FONDEE ET INSUFFISAMMENT JUSTIFIEE", SANS MOTIVER SA DECISION DE CE CHEF, NI ADOPTER LES MOTIFS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT TIRES DU DEFAUT DE PREUVE D'UN PREJUDICE "REEL ET EVALUABLE".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958222, Bull. civ.N° 538
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 538

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958222
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