SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES CONSORTS C... ONT ASSIGNE LES CONSORTS X...
Y... EN PARTAGE D'UN IMMEUBLE RURAL ;
QUE LE TRIBUNAL CIVIL APRES AVOIR DESIGNE UN EXPERT B... PREPARER UN PROJET DE PARTAGE A, PAR UN SECOND JUGEMENT, HOMOLOGUE CE PROJET, QU'AU COURS DE LA PROCEDURE, X...
Y... MALEK EST INTERVENU AU NOM DE LA MINEURE X...
Y... OUARDA ET QU'IL A RELEVE APPEL DU JUGEMENT : QUE, APRES SON DECES, LA DAME BENCHEIKH Y...
Z... ET SES AUTRES HERITIERS ONT REPRIS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR X...
Y... MALEK AU MOTIF QUE LA DECISION DES PREMIERS JUGES ALLOUAIT A L'APPELANT LE BENEFICE DE SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ;
QUE, SELON LE POURVOI, LES CONCLUSIONS D'ADHESION AU PROJET DE PARTAGE N'AVAIENT PAS ETE PRISES AU NOM DE X...
Y... MALEK ET NE POUVAIENT LE LIER, AINSI QUE SES AYANTS CAUSE ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QU'EN TOUT CAS CES CONCLUSIONS D'ADHESION NE SAURAIENT ETRE OPPOSEES A LA A... OUARDA, QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'ACTES DE PROCEDURE SEPARES ET NE POUVAIT ETRE ENGAGEE PAR SON TUTEUR EN DEHORS DES HABILITATIONS REQUISES PAR LA TUTELLE MUSULMANE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR CONCLUSION DU 4 NOVEMBRE 1953, UN AVOUE S'ETAIT CONSTITUE POUR X...
Y... MALEK ET LES AUTRES DEFENDEURS ET QUE D'AUTRES CONCLUSIONS, DEPOSEES LE 17 FEVRIER 1956, DEMANDAIENT, AU NOM DES CONSORTS X...
Y..., L'HOMOLOGATION DU RAPPORT DE L'EXPERT ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE SI LE 4 NOVEMBRE 1955, X...
Y... MALEK AVAIT DECLARE INTERVENIR AU NOM DE LA A... OUARDA, IL N'AVAIT PAS DEPOSE DEVANT LES PREMIERS JUGES D'AUTRES CONCLUSIONS AU NOM DE CETTE MINEURE ;
QUE DES LORS LE TRIBUNAL POUVAIT CONSIDERER QUE LES CONCLUSIONS SUSVISEES DU 17 FEVRIER 1956 CONCERNAIENT TOUTES LES PARTIES EN CAUSE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES CONSORTS X...
Y...
Z..., EN TANT QUE SUCCESSEURS DE X...
Y... MALEK, IRRECEVABLES A DEMANDER LA REFORMATION D'UN ARRET QUI AVAIT STATUE CONFORMEMENT A LEURS CONCLUSIONS, ET QUE CETTE DECISION D'IRRECEVABILITE ECARTE NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS DONT LES CONSORTS X...
Y... AVAIENT SAISI LA COUR D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTREL'ARRET RENDU LE 30 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 60-10.033. CONSORTS X...
Y...
Z... C VITAL ET AUTRES. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. VIDART ET LE PRADO.