SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE S'IL ENTRE DANS LE POUVOIR DU JUGE DES REFERES D'ORDONNER L'EXPULSION D'UN LOCATAIRE, C'EST A LA CONDITION QU'AUCUNE DIFFICULTE SERIEUSE NE S'ELEVE SUR LA CONTTRAVENTION A LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL INVOQUEE PAR LE BAILLEUR A L'APPUI DE SA DEMANDE D'EXPULSION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE "CAFE-HOTEL DE FRANCE", LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE DE CAFE ET HOTEL MEUBLE, APPARTENANT AUX CONSORTS X..., A RECU DE CEUX-CI COMMANDEMENT DE SE CONFORMER A LA CLAUSE DU BAIL LUI IMPOSANT D'ASSURER LES REPARATIONS LOCATIVES ET D'ENTRETIEN QUI DEVIENDRAIENT NECESSAIRES, LE PROPRIETAIRE NE CONSERVANT A SA CHARGE QUE LES GROSSES REPARATIONS ;
QUE, FAUTE D'EXECUTION, ELLE A ETE ASSIGNEE DEVANT LE JUGE DES REFERES ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF A DECLARE QUE L'EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ETAIT ACQUIS ET A ORDONNE L'EXPULSION DE LA SOCIETE LOCATAIRE ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE AVAIT SOUTENU, DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE LES DETERIORATIONS DE L'IMMEUBLE AVAIENT ETE CONSTATEES A DIVERSES DATES DES AVANT LA CONCLUSION DU BAIL ORIGINAIRE ET QU'ELLES ETAIENT EGALEMENT DUES A UN SINISTRE DE GUERRE ET A LA "QUALITE ORDINAIRE" DU GROS OEUVRE, QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME FAIT SOMMATION, LE 11 SEPTEMBRE 1952, AUX PROPRIETAIRES DE PROCEDER AUX REPARATIONS QUI LEUR INCOMBAIENT, QU'ELLE ETAIT DONC FONDEE A NE PAS DEFERER AU COMMANDEMENT A ELLE DELIVRE ET QU'IL EXISTAIT EN TOUT CAS UNE DIFFICULTE SERIEUSE RELEVANT DU FOND DU LITIGE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'"EN ADMETTANT, AINSI QUE L'AVAIT INDIQUE L'EXPERT, QUE CERTAINES DEGRADATIONS SOIENT DUES A D'AUTRES CAUSES QUE L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE ET PAR SES CLIENTS", IL RESULTAIT DE "L'EXAMEN DES DOCUMENTS DE LA CAUSE... QU'IL RESTAIT A LA DATE DE LA SOMMATION BON NOMBRE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE REPARATIONS INCOMBANT, SANS CONTESTATION POSSIBLE, AU LOCATAIRE" ET QUI N'AVAIENT PAS ETE EXECUTES, CE QUI ENTRAINAIT LA RESILIATION DU BAIL ET QU'EN PROCEDANT AINSI A L'APPRECIATION DE LA NATURE ET DE L'IMPORTANCE DES DEGRADATIONS CONSTATEES ET A LA REPARTITION DES RESPONSABILITES ENTRE LE BAILLEUR ET LE LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL, STATUANT AU FOND, A EXCEDE SA COMPETENCE ET VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1960, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-11.289. SOCIETE "CAFE-HOTEL DE FRANCE" C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. LEDIEU ET TALAMON.