SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR DE DOUAI, 8 FEVRIER 1958), LA SOCIETE "S.E.R.C.A.", LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AUX CONSORTS X..., SES BAILLEURS, CEUX-CI LUI ONT OPPOSE UN REFUS, PAR EXPLOIT DU 9 MARS 1955, EN INVOQUANT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES ;
QUE LA SOCIETE "S.E.R.C.A." A, PAR EXPLOIT DU 31 MAI 1955, DONNE ASSIGNATION A ALBERT X..., "PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DES CO-PROPRIETAIRES AU NOM DESQUELS IL A SIGNE LE BAIL", POUR CONTESTER LES MOTIFS DE REFUS ET DEMANDER LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ; QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, L'A DEBOUTEE DE SON ACTION ET A ORDONNE SON EXPULSION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QU'ALBERT X... ETAIT SEUL EN CAUSE ET QU'IL N'AVAIT JUSTIFIE D'AUCUN MANDAT L'AUTORISANT A REPRESENTER LES PROPRIETAIRES ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A STATUE EN VIOLATION DE LA REGLE "NUL EN FRANCE NE PLAIDE PAR PROCUREUR" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE "S.E.R.C.A." N'A PAS OPPOSE CE MOYEN DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'ELLE NE PEUT LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA REGLE INVOQUEE NE TENANT PAS A L'ORDRE PUBLIC ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LEGITIME LE REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL, ALORS QUE LES MOTIFS RETENUS CONSISTAIENT EN DE PRETENDUS MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS D'UN CONTRAT DE LOCATION A USAGE D'HABITATION, DISTINCT DU BAIL COMMERCIAL EN LITIGE ET QU'AUCUN MANQUEMENT A CE BAIL COMMERCIAL N'AVAIT ETE RETENU ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "PAR DEUX ACTES DISTINCTS DU 1ER AVRIL 1946, LES CONSORTS X... ONT DONNE EN LOCATION, D'UNE PART, A LA SOCIETE "S.E.R.C.A." DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, D'AUTRE PART, AU NOMME LECLERCQ, GERANT DE LADITE SOCIETE, UNE MAISON A USAGE D'HABITATION AVEC JARDIN, ATTENANT AUX LOCAUX COMMERCIAUX LOUES A LA SOCIETE "S.E.R.C.A." ;
QUE CETTE SECONDE LOCATION A ETE RESILIEE D'UN COMMUN ACCORD, EN AOUT 1947" ;
QU'ELLE RELEVE "QUE LA SOCIETE "S. E.R.C.A." A, DES L'ORIGINE DE LA LOCATIOON, UTILISE LE JARDIN DE LA MAISON VOISINE LOUEE A LECLERCQ, COMME UNE DEPENDANCE DE SES PROPRES ATELIERS ;
QU'IL EST INCONTESTABLE QUE CETTE SITUATION NE POUVAIT SE PERPETUER POSTERIEUREMENT A LA RESILIATION DU BAIL DE LA MAISON D'HABITATION, SOIT APRES LE MOIS D'AOUT 1947 ;
QUE CEPENDANT LES CONSORTS X..., POUR OBTENIR LA DEMOLITION D'UN HANGAR ELEVE PAR LA SOCIETE "S.E.R.C.A.", SANS LEUR AUTORISATION, DANS LE JARDIN DE LA MAISON D'HABITATION, ONT DU INTRODUIRE UNE PROCEDURE DE REFERE ;
QUE PAR ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1950, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL A ORDONNE A LADITE SOCIETE DE LIBERER DE TOUTE OCCUPATION LEDIT JARDIN ;
QUE SI LE HANGAR A ETE DEMOLI, LA SOCIETE "S.E.R.C.A." N'A FAIT CESSER SON OCCUPATION DU JARDIN QUE POSTERIEUREMENT AU REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
QUE CE REFUS EST JUSTIFIE PAR L'EMPRISE DE LA SOCIETE LOCATAIRE SUR UNE PROPRIETE ETRANGERE A SA LOCATION ET PAR LES INFRACTIONS AUX CLAUSES DE SON BAIL, QUI LUI INTERDISAIENT TOUS TRAVAUX, SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DES BAILLEURS, DES LORS QUE LEUR EXECUTION ENTRAINAIT UNE MODIFICATION DE LA PROPRIETE LOUEE" ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT, DANS CES CIRCONSTANCES, QUE LES BAILLEURS JUSTIFIAIENT DE MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES DE REFUS DE RENOUVELLEMENT EN RAISON DES MANQUEMENTS DE LA SOCIETE "S.E.R.C.A." A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 58-11.045. SOCIETE "S.E.R.C.A" C/ X... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :
M. Y... ET LE BRET. DANS LE MEME SENS : 6 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 827 (1O), P. 636 ET LES ARRETS CITES.