SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE DANS SES MOTIFS, QU'IL CONVENAIT D'ORDONNER L'EXPULSION DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE TEXTILES, SOUS-ASTREINTE DE 20.000 FRANCS PAR JOUR DE RETARD, A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, D'AVOIR OMIS, DANS SON DISPOSITIF, D'ORDONNER LADITE EXPULSION ET DE PRONONCER L'ASTREINTE ANNONCEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR CONSTATE QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE TEXTILES, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., N'EXPLOITE AUCUN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX LOUES ET QU'ELLE NE PEUT DONC PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL EXPIRE, DECIDE AUSSITOT APRES CE MOTIF :
"QU'IL ECHET D'INFIRMER LE JUGEMENT DE CE CHEF ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, D'ORDONNER L'EXPULSION DES LIEUX DE LA SUSDITE SOCIETE, SOUS ASTREINTE DE 20.000 FRANCS PAR JOUR DE RETARD, A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT ARRET, PENDANT UN MOIS, PASSE LEQUEL DELAI IL SERA FAIT DROIT" ;
ATTENDU QUE NI L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NI AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINENT LA PLACE OU DOIVENT SE TROUVER LES MENTIONS DIVERSES QUE DOIVENT CONTENIR LES JUGEMENTS OU ARRETS ;
QU'IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT DE L'ENSEMBLE DE LA DECISION :
QU'EN L'ESPECE, LE CARACTERE DECISOIRE DE L'ENONCIATION CRITIQUEE EST CERTAIN BIEN QU'ELLE NE FIGURE PAS DANS LE DISPOSITIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA COMPAGNIE FRANCAISE DE TEXTILES ETAIT LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, SIS MARSEILLE, APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ;
QUE PAR ACTE DU 20 JANVIER 1937, LA COMPAGNIE FRANCAISE DE TEXTILES A SOUS-LOUE PARTIE DE L'IMMEUBLE AU SIEUR B... ;
QUE LE BAIL PRINCIPAL VENANT A EXPIRATION, LE SUS-NOMME A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON SOUS-BAIL AUX CONSORTS Y... QUI LUI ONT OPPOSE UN REFUS, AU MOTIF QUE LA SOUS-LOCATION DONT IL SE PREVALAIT LUI AVAIT ETE CONSENTIE, SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR, EXIGE PAR LE BAIL PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION DE B..., A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE SON SOUS-BAIL, AUX SEULS MOTIFS QUE LES CONSORTS Y... ET LEUR AUTEUR "N'ONT PAS IGNORE LA SOUS-LOCATION, FAITE AU PROFIT DE B..., TANT EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE L'IMMEUBLE DONNE A BAIL, QUE DE SON EMPLACEMENT ET DE SON AFFECTATION DISTINCTE DE CELLE DU COMMERCE PRECEDEMMENT EXERCE DANS LES LIEUX ;
QUE LEUR SILENCE APPARAIT DES LORS COMME IMPLIQUANT DE LEUR PART UNE RENONCIATION AU BENEFICE DE L'INTERDICTION DE SOUS-LOUER" ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LE BAILLEUR AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE PRECISE DU BAIL, QUI EXIGEAIT SON CONSENTEMENT EXPRES ECRIT, A LA SOUS-LOCATION, AUX SEULS MOTIFS QU'IL AVAIT CONNU CETTE SOUS-LOCATION ET AVAIT GARDE LE SILENCE, ALORS QU'UNE TELLE RENONCIATION QUE NE SAURAIT SE PRESUMER NE POUVAIT RESULTER QUE D'ACTES L'IMPLIQUANT NECESSAIREMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1958, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-12.334. DEMOISELLE A... ET AUTRES C/ COMPAGNIE FRANCAISE DE TEXTILES ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIER. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL :
M. DE X... DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. GOUTET ET NICOLAS. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 24 JANVIER 1955, BULL. 1955, I, NO 38, P. 33. 6 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, NO 110, P. 71 ET L'ARRET CITE. 3 JUILLET 1959, BULL. 1959, IV, NO 878 (2EME), P. 702. SUR LE NO 2 : 8 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, III, NO 335, P. 281. 22 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 429, P. 374. 22 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 430, P. 375.