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20/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 1961, JURITEXT000006958184


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME Y... AVAIT PRIS A BAIL LE 21 MARS 1944 POUR TROIS SIX OU NEUF ANS, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A BIGOT, UN MAGASIN OU ELLE EXERCAIT UN COMMERCE ;

QUE L'IMMEUBLE AYANT ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE, ELLE NE PUT OBTENIR LE REPORT DE SON BAIL SUR CELUI QUI FUT RECONSTRUIT AU MEME EMPLACEMENT, ET ASSIGNA EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE, EN VERTU DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, D'UNE PART, SON EX-PROPRIETAIRE BIGOT, D'AUTRE PART L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ;

ATTENDU QUE LA COUR D'A

PPEL L'AYANT DEBOUTEE DE SES DEUX DEMANDES, ELLE FAIT GRIEF...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME Y... AVAIT PRIS A BAIL LE 21 MARS 1944 POUR TROIS SIX OU NEUF ANS, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A BIGOT, UN MAGASIN OU ELLE EXERCAIT UN COMMERCE ;

QUE L'IMMEUBLE AYANT ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE, ELLE NE PUT OBTENIR LE REPORT DE SON BAIL SUR CELUI QUI FUT RECONSTRUIT AU MEME EMPLACEMENT, ET ASSIGNA EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE, EN VERTU DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, D'UNE PART, SON EX-PROPRIETAIRE BIGOT, D'AUTRE PART L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL L'AYANT DEBOUTEE DE SES DEUX DEMANDES, ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET D'ETRE ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS EN CE QU'IL DECLARE D'UNE PART, POUR METTRE L'ETAT HORS DE CAUSE, QUE LE PROPRIETAIRE N'A PAS PROTESTE CONTRE L'ATTRIBUTION DE TERRAIN QUI LUI ETAIT PROPOSEE ET QU'IL A ACCEPTE CE QUI LUI ETAIT OFFERT ET D'AUTRE PART POUR EXONERER LE PROPRIETAIRE QUE L'EVICTION DONT ELLE ETAIT VICTIME NE RESULTAIT PAS "DU FAIT VOLONTAIRE" DE CE DERNIER, EN MECONNAISSANCE DES DROITS QU'ELLE POSSEDAIT ;

ALORS QUE L'ACCEPTATION D'UN PLAN DE RECONSTRUCTION, L'ACCEPTATION D'UN TERRAIN CONSTITUENT BIEN DES "FAITS VOLONTAIRES" ET QUE DES LORS QUE CES PLANS NE PERMETTENT PAS LE REPORT DE TOUS LES BAUX, LES FAITS VOLONTAIRES INTERVIENNENT NECESSAIREMENT EN MECONNAISSANCE DES DROITS DES BENEFICIAIRES DU REPORT ;

QUE LA VIOLATION DES TEXTES LEGAUX VISES AU MOYEN ET LA CONTRADICTION DE MOTIFS QUI EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS, NE SAURAIENT DONNER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE "QU'ON NE CONSTATE PAS QUE LE PROPRIETAIRE AIT MIS LE M.R.L. DANS LA SITUATION DE LUI IMPOSER UN TERRAIN ET QU'IL N'A PAS PROTESTE EN TANT QU'ELLE REDUISAIT LA LONGUEUR DE LA FACADE ET QU'IL N'A JAMAIS SAISI LA COMMISSION DE REMEMBREMENT DE CE CHEF ET SIMPLEMENT ACCEPTE CE QUI LUI ETAIT OFFERT", LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE : "QUE COMPTE TENU DES ELEMENTS PRODUITS, ON NE VOYAIT PAS QUE BIGOT AIT VOULU MECONNAITRE LES DROITS DE LA DAME Y... ;

QU'IL N'A PRIS AUCUNE INITIATIVE QUI AURAIT EU POUR EFFET DE PRIVER LA DAME Y... D'UN MAGASIN" ;

REJETTE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

MAIS SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER EGALEMENT LA DAME Y... DE SON ACTION CONTRE L'ETAT, L'ARRET ATTAQUE ESTIME "QUE LES PREMIERS JUGES ONT ADMIS A TORT QUE LE M.R.L. AVAIT IMPOSE A BIGOT PROPRIETAIRE UN TERRAIN DE DIMENSIONS REDUITES NE PERMETTANT PAS L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE COMPORTANT LES TROIS MAGASINS EN FACADE EXISTANT ANTERIEUREMENT, CE QUI EUT POUR EFFET DE PRIVER LA DAME Y..., DERNIERE LOCATAIRE, EN DATE, DU MAGASIN OU ELLE EXERCAIT SON COMMERCE DE REMAILLEUSE DE BAS" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA DAME Y... TELLES QUE REPRODUITES AUX QUALITES, SI LA REDUCTION APPORTEE A LA FACADE DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT NE PROVENAIT PAS D'UNE SERVITUDE D'URBANISME, ET SI L'INSTALLATION D'UN MAGASIN QU'AURAIT PU OCCUPER LA DEMANDERESSE N'AVAIT PAS DE CE FAIT ETE RENDUE IMPOSSIBLE, ALORS QUE LA LOI DU 2 JUIN 1955 EN SON ARTICLE 2, MET EXPRESSEMENT L'INDEMNITE REPARATRICE A LA CHARGE DE L'ETAT "LORSQUE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR L'URBANISME OU LE REMEMBREMENT FAIT OBSTACLE AU REPORT DU BAIL...",LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'ARRET QUI A ECARTE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, LE 25 MARS 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 58-11.996. Y... C/ AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER, COPPER-ROYER ET JOLLY. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 18 JUILLET 1960, BULL. 1960, III, NO 294, P. 271 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958184
Date de la décision : 20/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 JUIN 1955 - REPORT DU BAIL - PROPRIETAIRE AYANT ACCEPTE L'OFFRE DU M R L - IMMEUBLE RECONSTRUIT AU MEME EMPLACEMENT - MAIS DONT LA FACADE NE PERMET PAS LA REINSTALLATION DE TOUS LES LOCATAIRES.

1° N'EST PAS ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS L'ARRET QUI, POUR DEBOUTER LE LOCATAIRE COMMERCIAL D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE PAR SUITE DE LA PRIVATION DU DROIT AU REPORT DE SON BAIL SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT AU MEME ENDROIT, MAIS AVEC UNE FACADE NE PERMETTANT PAS LA REINSTALLATION DE TOUS LES LOCATAIRES, MET L'ETAT HORS DE CAUSE ET EXONERE LE PROPRIETAIRE, EN ENONCANT QU'ON NE CONSTATE PAS QUE CE DERNIER AIT MIS LE M R L DANS LA SITUATION DE LUI IMPOSER UN TERRAIN, QU'IL N'A PAS PROTESTE EN TANT QUE LA FACADE ETAIT REDUITE ET QU'IL N'A JAMAIS SAISI LA COMMISSION DE REMEMBREMENT DE CE CHEF, MAIS A SIMPLEMENT ACCEPTE CE QUI LUI ETAIT OFFERT ET EN DECLARANT QUE, COMPTE TENU DE CES ELEMENTS, ON NE VOYAIT PAS QUE LE BAILLEUR AIT VOULU MECONNAITRE LES DROITS DU LOCATAIRE ET QU'IL N'A PRIS AUCUNE INITIATIVE QUI AURAIT EU POUR EFFET DE PRIVER LE PRENEUR D'UN MAGASIN.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - BAIL COMMERCIAL - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 JUIN 1955 - REPORT DU BAIL - IMPOSSIBILITE - PLAN D'URBANISME.

2° VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 L'ARRET QUI, POUR DEBOUTER UN LOCATAIRE DE SON ACTION CONTRE L'ETAT PAR SUITE DE LA PRIVATION DU DROIT AU REPORT DE SON BAIL SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT AVEC UNE FACADE NE PERMETTANT PAS LA REINSTALLATION DE TOUS LES LOCATAIRES, ESTIME QUE LES PREMIERS JUGES ONT ADMIS A TORT QUE LE M R L A IMPOSE AU PROPRIETAIRE UN TERRAIN REDUIT NE PERMETTANT PAS L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE COMPORTANT LES TROIS MAGASINS EN FACADE EXISTANT ANTERIEUREMENT, CE QUI A EU POUR EFFET DE PRIVER LE DERNIER LOCATAIRE EN DATE DE SON MAGASIN, SANS RECHERCHER, COMME LE DEMANDAIT CE LOCATAIRE DANS SES CONCLUSIONS, SI LA REDUCTION APPORTEE A LA FACADE NE PROVENAIT PAS D'UNE SERVITUDE D'URBANISME RENDANT IMPOSSIBLE L'INSTALLATION DE SON MAGASIN.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958184, Bull. civ.N° 416
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 416

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958184
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