SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DIJOLS EN RESOLUTION POUR VICE CACHE DE LA VENTE A LUI CONSENTIE PAR VOLPELIER D'UNE VACHE QUI, APRES ABATTAGE, A ETE RECONNUE ATTEINTE D'HYDROHEMIE, ET EN RESTITUTION DU PRIX, ALORS QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR GARANTIE EN RAISON DU PRIX EXTREMEMENT BAS, ET ALORS QU'UNE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES AVAIT ETE SOLLICITEE POUR ETABLIR LA CONNAISSANCE PAR L'ACQUEREUR, AU MOMENT DE LA VENTE, DE L'ETAT DE L'ANIMAL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES S'ETRE REFERE AU COURS DU BAREME PREFECTORAL DE L'EPOQUE, A CONSTATE QU'IL NE POUVAIT, EN L'ESPECE ETRE QUESTION DE PRIX ANORMALEMENT BAS, ET QUE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, IL RESSORT QUE LA COMPARUTION PERSONNELLE ETAIT RECLAMEE A SEULE FIN DE PROUVER LA PRETENDUE RENONCIATION DE L'ACQUEREUR A LA GARANTIE ;
QU'AINSI, EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE IL EST SOUTENU PAR LE POURVOI QUE NE SONT PAS ADMISSIBLES LA RESOLUTION DE LA VENTE ET LA RESTITUTION DU PRIX D'UN ANIMAL QUI A ETE ABATTU ;
QU'EN EFFET, LA SAISIE TOTALE DE LA VACHE AYANT ETE OPEREE EN SUITE DE LA REVELATION DU VICE DONT LE VENDEUR ETAIT GARANT, LE TRIBUNAL A, A BON DROIT, ACCORDE A L'ACQUEREUR UN REMBOURSEMENT EGAL AU PRIX DE LA VENTE, EN TENANT COMPTE TOUTEFOIS DE LA VALEUR DE LA DEPOUILLE QU'IL A COMPENSEE AVEC LES FRAIS CAUSES PAR LA VENTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ESPALION. NO 60-12.810. VOLPELIER C/ DIJOLS. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. LANDOUSY.