La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1961, JURITEXT000006957960


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE, ENGAGEE PAR SOLIGNAC LE 6 OCTOBRE 1959, EN REMBOURSEMENT DU PRIX D'UN BOVIN A LUI VENDU PAR VOLPELIER LE 19 SEPTEMBRE, ET QUI DUT ETRE ABATTU LE 5 OCTOBRE POUR TUBERCULOSE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, ETAIT REVOLU DES LE 5 OCTOBRE LE DELAI DE 15 JOURS FIXE POUR L'INTRODUCTION D'UNE TELLE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 291 DU CODE RURAL DISPOSE QUE, POUR LA TUBERCULOSE DES BOVIDES, LE DELAI DE GARANTIE EST DE 15 JOURS FRANCS, NON COMPRIS

LE JOUR DE LIVRAISON ;

QU'EN LA CAUSE, LA LIVRAISON ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE, ENGAGEE PAR SOLIGNAC LE 6 OCTOBRE 1959, EN REMBOURSEMENT DU PRIX D'UN BOVIN A LUI VENDU PAR VOLPELIER LE 19 SEPTEMBRE, ET QUI DUT ETRE ABATTU LE 5 OCTOBRE POUR TUBERCULOSE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, ETAIT REVOLU DES LE 5 OCTOBRE LE DELAI DE 15 JOURS FIXE POUR L'INTRODUCTION D'UNE TELLE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 291 DU CODE RURAL DISPOSE QUE, POUR LA TUBERCULOSE DES BOVIDES, LE DELAI DE GARANTIE EST DE 15 JOURS FRANCS, NON COMPRIS LE JOUR DE LIVRAISON ;

QU'EN LA CAUSE, LA LIVRAISON AYANT EU LIEU LE 19 SEPTEMBRE ET LES JOURS TERMES DU DELAI ETANT EXCLUS, CELUI-CI A COMMENCE A COURIR LE 21 SEPTEMBRE POUR S'ACHEVER LE 5 OCTOBRE ;

QUE LE JOUR DE L'ASSIGNATION ETANT EN DEHORS DU DELAI, LE TRIBUNAL A PU, A BON DROIT, JUGER QUE CELLE-CI AVAIT ETE VALABLEMENT DELIVREE LE LENDEMAIN 6 OCTOBRE ;

QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE ;

ET, SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE, IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR STATUE DE PLANO, SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A UNE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ORDONNEES PAR UN PRECEDENT JUGEMENT ;

QU'EN EFFET, IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE VOLPELIER N'A COMPARU NI LE 7 JANVIER 1960 NI LE 21 JANVIER 1960, DATE A LAQUELLE SA COMPARUTION AVAIT ETE RENVOYEE A LA DEMANDE DE SON REPRESENTANT ;

QUE DEVANT CETTE CARENCE, LE TRIBUNAL A, A JUSTE TITRE, STATUE AU FOND EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 336 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'AINSI EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ESPALION. NO 60-12.809. VOLPELIER C/ SOLIGNAC. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. LANDOUSY. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 :

30 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO 366, P. 244. 9 MAI 1960, BULL. 1960, I, NO 244, P. 201. 14 MARS 1961, BULL. 1961, III, NO 138, P. 123.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957960
Date de la décision : 20/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - ANIMAUX DOMESTIQUES - BOVIDES TUBERCULEUX - ACTION REDHIBITOIRE - DELAI - FORCLUSION.

1° L'ARTICLE 291 DU CODE RURAL DISPOSE QUE, POUR LA TUBERCULOSE DES BOVIDES, LE DELAI DE GARANTIE EST DE QUINZE JOURS FRANCS, NON COMPRIS LE JOUR DE LA LIVRAISON. LES JOURS, TERMES DU DELAI, ETANT EXCLUS ET LE JOUR DE L'ASSIGNATION ETANT LUI-MEME EN DEHORS DU DELAI, LES JUGES DU FOND DECIDENT A BON DROIT QUE CELLE-CI EST VALABLEMENT DELIVREE LE 17E JOUR SUIVANT CELUI DE LA LIVRAISON.

2° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - COMPARUTION PERSONNELLE - DEFAUT - POSSIBILITE DE STATUER DE PLANO.

2° DES LORS QU'UN PLAIDEUR NE S'EST PRESENTE NI A LA DATE FIXEE PAR LE JUGEMENT AYANT ORDONNE SA COMPARUTION PERSONNELLE, NI A LA DATE A LAQUELLE CELLE-CI AVAIT ETE RENVOYEE A LA DEMANDE DE SON REPRESENTANT, C'EST A JUSTE TITRE QUE, DEVANT CETTE CARENCE, LE TRIBUNAL STATUE AU FOND PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 336 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957960, Bull. civ.N° 539
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 539

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award