SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 19 AVRIL 1951, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE CASABLANCA A PLACE SOUS SEQUESTRE LA RECOLTE D'ORGE ENCORE SUR PIED SE SUR UN TERRAIN DOMANIAL EXPLOITE A BERKANE PAR LIMERAT DEBITEUR DE DELORME A LA REQUETE DE QUI CETTE MESURE ETAIT PRISE;
QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL CIVIL D'OUJDA CHARGE DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE, S'EST, LE 29 AVRIL 1951, MIS EN POSSESSION DE LADITE RECOLTE ;
QUE CELLE-CI AVAIT ETE, ANTERIEUREMENT A LA MESURE DE SEQUESTRE, VENDUE PAR LIMERAT A UN COMMERCANT DONT IL AVAIT RECU PLUSIEURS ACOMPTES SE MONTANT A CINQ MILLIONS DE FRANCS ;
QUE CETTE VENTE IMPOSANT AU VENDEUR L'OBLIGATION DE PROCEDER A SES FRAIS A LA MOISSON, LE SEQUESTRE SUBSTITUE A LIMERAT POUR L'EXECUTION DE CETTE OBLIGATION, A TRAITE AVEC L'ENTREPRENEUR PERRET ;
QUE POUR OBTENIR PAYEMENT DE SES TRAVAUX, PERRET A ASSIGNE LE SEQUESTRE AINSI QUE DELORME QUI, ENTRE TEMPS, AVAIT, PAR LETTRE DU 18 JUIN 1951, DONNE MAINLEVEE DU SEQUESTRE ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE DELORME A PAYER LA FACTURE DE PERRET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, PAR FAUSSE APPLICATION DU PRINCIPE QUE L'APPELANT NE PEUT VALABLEMENT INTIMER UNE PARTIE CONTRE LAQUELLE IL N'A PAS CONCLU EN PREMIERE INSTANCE ET QUI N'A, ELLE-MEME, PRIS AUCUNE CONCLUSION CONTRE LUI, DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE A L'EGARD DU SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL D'OUJDA ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT EN PREMIERE INSTANCE ETAIENT EXPRESSEMENT DIRIGEES TANT CONTRE PERRET QUE CONTRE LE SEQUESTRE ET TENDAIENT A REJETER SUR CELUI-CI LA RESPONSABILITE DES TRAVAUX COMMANDES A PERRET ET QUE DE SON COTE LE SEQUESTRE, QUI AVAIT CONCLU CONTRE PERRET ET DELORME, PRETENDAIT EN IMPUTER LA RESPONSABILITE A CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE SOUVERAINEMENT QUE DELORME N'A, DEVANT LES PREMIERS JUGES, PRIS AUCUNE CONCLUSION CONTRE SON CO-DEFENDEUR LE SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF X... QUI N'A PAS LUI-MEME CONCLU A SON ENCONTRE : QUE C'EST DONC DANS CES CONDITIONS QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE DELORME A L'EGARD DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE POURVOI RERROCHE A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE DELORME LES FRAIS DE MOISSON ET DE BATTAGE DE LA RECOLTE SUR PIED PLACEE SOUS SEQUESTRE, ALORS QUE, CE SEQUESTRE N'ETANT PAS, EN L'ESPECE, UNE MESURE DE CONSERVATION PROVISOIRE D'UNE CHOSE EN LITIGE, MAIS UNE MESURE DE GAGE POUR LES DROITS DU CREANCIER DU VENDEUR, LA CHOSE POUR LA CONSERVATION DE LAQUELLE IL ETAIT ORDONNE ETAIT LA VALEUR DE LADITE RECOLTE, DEDUCTION FAITE DES FRAIS, QUI NE DEVAIT ETRE "RESTITUEE" AU CREANCIER-GAGISTE QUE SI ELLE ETAIT POSITIVE, ET QUE, PAR LA SUITE DE LA VENTE ANTICIPEE DE LA RECOLTE ET DE L'ENCAISSEMENT DU PRIX PAR LE VENDEUR, CETTE MESURE N'A PAS PROFITE AU CREANCIER, QUI N'A JAMAIS RECU LA CHOSE, MAIS AU VENDEUR LUI-MEME, QUI, COMME LE SOUTENAIT DELORME DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, DEVAIT ETRE MIS EN CAUSE PAR L'ENTREPRENEUR DES TRAVAUX, PERRET, DEMANDEUR A L'INSTANCE, D'AUTRE PART, D'AVOIR EN LA DENATURANT, CONSIDERE A TORT QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE ADRESSEE AU SEQUESTRE PAR DELORME, QUE CELUI-CI, EN RECONNAISSANT QUE LES FRAIS DE MOISSON NON ENCORE REGLES DEVAIENT ETRE PRELEVES SUR LE PRIX DE VENTE OU SUR TOUTE PARTIE DE CELUI-CI DEVANT LUI REVENIR, S'ENGAGEAIT AINSI EVENTUELLEMENT A PRENDRE CES FRAIS A SA CHARGE PERSONNELLE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE POUR ECARTER LA PRETENTION DE DELORME, SELON LAQUELLE LA MESURE DE SEQUESTRE PRISE A SA REQUETE PORTAIT, NON SUR LA RECOLTE, MAIS SUR SA VALEUR, L'ARRET CONSTATE QUE LE SEQUESTRE A PRIS DES LE 29 AVRIL 1951 POSSESSION DE LADITE RECOLTE ;
QUE CE N'EST DES LORS, QU'APRES LA MOISSON QUE LA MESURE DE SEQUESTRE S'EST TROUVEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 823 DU DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS, REPORTEE DE LA CHOSE SUR LE PRODUIT DE LA VENTE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE LES TRAVAUX QUE LE SEQUESTRE AVAIT DEMANDE A PERRET D'EXECUTER CONSTITUAIENT "LE MOYEN NECESSAIRE DE FAIRE RENDRE A LA CHOSE TOUT CE QU'ELLE ETAIT CAPABLE DE PRODUIRE", A PU METTRE A LA CHARGE DE DELORME LES DEPENSES ENGAGEES A CETTE FIN ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARRET RELEVE QUE, PAR LETTRE DU 18 JUIN 1951, DELORME A DONNE AU SEQUESTRE MAIN-LEVEE DE SA MISSION, A LA SUITE D'UN "ARRANGEMENT" INTERVENU ENTRE LUI ET SON DEBITEUR, ET L'A INVITE A RENDRE SES COMPTES ET QU'EN CE QUI CONCERNE LA RECOLTE D'ORGE, IL LE PRIAIT DE VOULOIR BIEN TERMINER LE REGLEMENT DES COMPTES ET REGLER, EN MEME TEMPS, L'ENTREPRENEUR DE DEPIQUAGE PERRET ;
ATTENDU QUE C'EST EN USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DES TERMES AMBIGUS DE CETTE LETTRE QUE DELORME RECONNAISSAIT QUE LES FRAIS DE MOISSON ET DE DEPIQUAGE NON ENCORE REGLE, DEVAIENT ETRE IMPUTES SUR LES SOMMES RESTANT DUES SUR LE PRIX DE VENTE ET QUE PERRET ETAIT FONDE A LUI EN RECLAMER LE MONTANT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES QUI REPONDENT, AU MOINS IMPLICITEMENT, AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1954 PAR LA COUR D'APPEL DE RABAT. NO 1582 CIV. 54. DELORME C/ PERRET ET AUTRE. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. LE SUEUR ET DE CHAISEMARTIN. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 24 NOVEMBRE 1955, BULL. 1955, IV, NO 846 (2E), P. 636. 20 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 800 (2E), P. 547. 17 AVRIL 1961, BULL. 1961, III, NO 163 (1E), P. 145.