SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE SOULEVE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX, 20 FEVRIER 1958), LES EPOUX Z..., A... A MARSEILLE, EN VERTU D'UN BAIL DU 29 MARS 1942, D'UN IMMEUBLE EXPLOITE PAR EUX COMME HOTEL MEUBLE ET BAR QUI FUT DETRUIT EN 1943 PAR FAIT DE GUERRE, ONT DEMANDE A LA DAME Y..., PROPRIETAIRE, LE REPORT DE LEUR BAIL SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ET, DEBOUTES PAR LE TRIBUNAL CIVIL, AU MOTIF QUE L'ETABLISSEMENT ETAIT UN LIEU DE DEBAUCHE, ET QU'EN CONSEQUENCE LE BAIL ETAIT FRAPPE DE NULLITE, ONT INTERJETE APPEL DEVANT LA COUR QUI, AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER, D'UNE PART, "SI D'APRES LES USAGES A MARSEILLE EN 1942, L'EXPRESSION "HOTEL MEUBLE ET BAR HYGIENIQUE" DESIGNAIT, A L'EPOQUE ET EN PRINCIPE, LA LOCATION DES MAISONS DE TOLERANCE, D'AUTRE PART, DANS LA NEGATIVE, SI DES CETTE EPOQUE, LES LOCAUX OBJET DU BAIL ETAIENT CONNUS COMME SERVANT A PAREIL USAGE, OU A L'EXERCICE DE LA PROSTITUTION" ;
QUE LA DEFENDERESSE AU POURVOI INVOQUE LE CARACTERE SIMPLEMENT PREPARATOIRE DE CETTE DECISION QUI DES LORS, NE SERAIT SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS EN CASSATION QU'APRES LE JUGEMENT DEFINITIF ;
MAIS ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER L'EXPERTISE, L'ARRET ENONCE "QU'IL CONVENAIT DE SE PLACER AU JOUR DU CONTRAT POUR APPRECIER SI L'OBJET DU BAIL ETAIT ATTEINT DE NULLITE, ET QUE SI CET OBJET ETAIT LICITE, LE CHANGEMENT APPORTE A L'USAGE DES LIEUX NE POURRAIT QUE CONSTITUER UN MOTIF DE RESILIATION DUDIT CONTRAT" ;
QU'EN ORDONNANT UNE EXPERTISE CONFORME A CES PRINCIPES, LA COUR D'APPEL EN A FAIT DEPENDRE L'APPLICATION DE CEUX-CI ET A PREJUGE LE FOND DU DROIT EN LAISANT PRESSENTIR L'INFLUENCE QUE CETTE MESURE EXERCERAIT SUR LE LITIGE ;
ATTENDU DES LORS QUE LA DECISION AYANT UN CARACTERE INTERLOCUTOIRE, EST SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ET QUE LE MOYEN D'IRRECEVABILITE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER SI LE BAIL ORIGINAIRE ETAIT NUL POUR CAUSE IMMORALE, PAR LE MOTIF QU'IL FALLAIT SE REPLACER AU JOUR DU CONTRAT POUR APPRECIER L'OBJET DUDIT BAIL, ALORS QUE LES BAUX INTERROMPUS PAR SINISTRE SONT CONSIDERES COMME AYANT ETE SUSPENDUS ET REPRENNENT LEUR COURS A LA DATE A LAQUELLE LA REINSTALLATION A ETE POSSIBLE ET QUE LA COUR DEVAIT D'ABORD ORDONNER CETTE REINSTALLATION DES EPOUX Z..., QUI, AUX TERMES DE LA LOI, DEVAIENT ETRE RETABLIS DANS LA SITUATION QUI AURAIT ETE LA LEUR SI LE SINISTRE N'AVAIT PAS EU LIEU ;
MAIS ATTENDU QUE LA NULLITE DU BAIL POUR CAUSE IMMORALE, SI ELLE ETAIT PRONONCEE AU RESULTAT DE L'EXPERTISE, NE PERMETTRAIT PAS AUX EPOUX Z... DE BENEFICIER DU DROIT DE REPORT ;
QUE LA COUR D'APPEL EN ORDONNANT UNE EXPERTISE POUR RECHERCHE SI LE BAIL ETAIT DES L'ORIGINE ATTEINT DU VICE ALLEGUE, SANS ORDONNER PREALABLEMENT LA REINSTALLATION DES A..., N'A DONC NULLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, QUI DES LORS, EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 58-11.231. EPOUX Z... C/ DAME Y.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. MAYER ET SAINT-MARC.