SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 21 NOVEMBRE 1957) LES EPOUX Z..., AUX DROITS DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NICOLAS, ETAIENT TITULAIRES D'UN BAIL DE LOCAUX SIS A AMIENS, ET Y EXPLOITAIENT UN GARAGE, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., QUI FUT DETRUIT LE 19 MAI 1940 PAR UN FAIT DE GUERRE, QUE LES CONSORTS Y... AYANT, APRES ACCEPTATION BENEFICIAIRE DE LA SUCCESSION QUI LEUR ETAIT DEVOLUE, MIS EN VENTE PAR ADJUDICATION PUBLIQUE LEURS DROITS A DOMMAGES DE GUERRE, CEUX-CI FURENT ADJUGES A LA SOCIETE COOPERATIVE DE LA REGION DE MOREUIL QUI EN OBTINT LE TRANSFERT DANS CETTE LOCALITE OU ELLE CONSTRUISIT AINSI DES LOCAUX AGRICOLES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AMIENOISE DU MOTEUR SE DISANT CESSIONNAIRE DU BAIL EN VERTU D'UN ACTE DU 17 FEVRIER 1943 PAR LEQUEL ELLE AVAIT ACQUIS LE FONDS DES EPOUX Z..., PRETENDIT QUE LA COOPERATIVE DE MOREUIL QUI NE LUI AVAIT PAS NOTIFIE LE TRANSFERT DES DOMMAGES DE GUERRE DEVENUS SA PROPRIETE, L'AVAIT FRUSTREE DE SON DROIT DE REPORT, ET L'AYANT ASSIGNEE LE 1ER JUILLET 1955 EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE CETTE MECONNAISSANCE DE SON DROIT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, DE L'AVOIR DEBOUTEE AU MOTIF QUE LA CESSION N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE AU PROPRIETAIRE OU A L'ADJUDICATAIRE, ALORS QUE LA DENONCIATION DE CETTE CESSION AYANT ETE FAITE DANS L'EXPLOIT D'AJOURNEMENT, LE PROPRIETAIRE DEVAIT ETRE CONDAMNE A REPORTER SUR LES LOCAUX QU'IL RECONSTRUISAIT LE BAIL DONT ELLE EST BENEFICIAIRE ET DONT L'EXECUTION ETAIT SEULEMENT SUSPENDUE ;
QU'EN TOUS CAS, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI L'ASSIGNATION N'EQUIVALAIT PAS A LA SIGNIFICATION DE LA CESSION PRESCRITE PAR LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ADMETTRE QUE L'ASSIGNATION REALISAIT A L'EGARD DE LA SOCIETE COOPERATIVE, ACQUEREUR DES DOMMAGES DE GUERRE DES CONSORTS Y..., X... DE LA SIGNIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL SANS RECHERCHER SI L'EXPLOIT DONT S'AGIT CONTENAIT LES MENTIONS EXIGEES PAR CE TEXTE ET SI CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS ACQUIS, ANTERIEUREMENT A LA DATE DE L'EXPLOIT, DES DROITS INCOMPATIBLES AVEC LE REPORT DU BAIL AUQUEL PRETENDAIT LE CESSIONNAIRE ;
QUE LE MOYEN AINSI MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, N'AYANT PAS ETE SOUMIS AU TRIBUNAL NI A LA COUR D'APPEL EST NOUVEAU ET PAR SUITE IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 58-10.604. SOCIETE AMIENOISE DU MOTEUR C/ SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE MOREUIL ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. NICOLAS, CHAREYRE, JOLLY. A RAPPROCHER : 19 JANVIER 1959, BULL. 1959, III, NO 25, P. 21.