SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE L'ADAPTATION JUDICIAIRE, PREVUE PAR CE TEXTE, DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE A LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE AU JOUR DE LA DEMANDE NE MET PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE AUX LOYERS ECHUS OU A ECHOIR POSTERIEUREMENT A CETTE ADAPTATION ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DAME DE X... AYANT DONNE A BAIL A LA SOCIETE "DURET COUTURE", SUIVANT CONTRAT DU 17 NOVEMBRE 1947, UN LOCAL SIS A PARIS, 10, RUE DU BOIS DE BOULOGNE, ETANT STIPULE QUE LE LOYER FIXE A 39.000 FRANCS PAR AN, OUTRE 6.000 FRANCS DE CHARGES SERAIT REVISE AU 1ER JANVIER DE CHAQUE ANNEE "EN COMPARANT LE PRIX DU SALAIRE HORAIRE DU MANOEUVRE MACON AUX DATES SUS-INDIQUEES A CELUI DU MOIS DE NOVEMBRE 1947", A OBTENU UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE LA SEINE DU 5 NOVEMBRE 1957, PORTANT REVISION DU LOYER QUI A ETE FIXE A 145.000 FRANCS, CHARGES FORFAITAIRES COMPRISES A COMPTER DU 23 JUIN 1953 ;
ATTENDU QUE LA BAILLERESSE AYANT PAR EXPLOIT DU 27 JUIN 1958 FAIT COMMANDEMENT A LA SOCIETE "DURET COUTURE" D'AVOIR A PAYER LA SOMME DE 315.814 FRANCS POUR RAPPELS DE LOYERS ECHUS DU 30 JUIN 1953 AU 30 JUIN 1958 ET POUR DEUX TERMES DE LOYERS AU 30 JANVIER 1958 ET AU 15 AVRIL 1958, LA SOMME RECLAMEE ETANT CALCULEE COMPTE TENU DE L'APPLICATION A COMPTER DU 30 JUIN 1953, DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE STIPULEE AU BAIL DE LA SOCIETE LOCATAIRE N'A PAS DEFERE A CE COMMANDEMENT ;
QUE DAME DE X... L'A ALORS CITEE DEVANT LE JUGE DES REFERES POUR ENTENDRE ORDONNER SON EXPULSION CONFORMEMENT A LA CLAUSE RESOLUTOIRE PREVUE AU BAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA COUR D'APPEL STATUANT EN ETAT DE REFERE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONSTATER QUE, FAUTE DE PAYEMENT DES LOYERS RECLAMES A LA SOCIETE "DURET COUTURE" LA CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT FIGURANT AU BAIL AVAIT JOUE AU PROFIT DE LA BAILLERESSE, AU MOTIF QUE "DAME DE X... AVAIT PRODUIT UN COMPTE, DONT SE DEGAGE, POUR LA PERIODE DU 23 JUIN 1953 AU 20 JUIN 1958 UN ARRIERE DE LOYER DE 315.814 FRANCS ;
QUE POUR PARVENIR A CE MONTANT LE JEU DE L'ECHELLE MOBILE S'OPERE SUR LA BASE CONSTITUEE PAR LA VALEUR LOCATIVE TELLE QUE DETERMINEE PAR L'ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 1957, ET QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PREVOIT QUE LA REVISION POURRA ETRE DEMANDEE CHAQUE FOIS QUE PAR LE JEU DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE LE LOYER SE TROUVERA AUGMENTE... DE PLUS DU QUART PAR RAPPORT AU PRIX PRECEDEMMENT FIXE" ;
ET ENFIN " QUE CE TEXTE IMPLIQUE NECESSAIREMENT LA SAISINE DU JUGE S'IL ECHET" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA DEMANDE NE TENDAIT PAS A UNE REVISION DU LOYER NI A L'ADAPTATION DE L'ECHELLE MOBILE, MAIS A L'APPLICATION D'UNE CLAUSE DEMEUREE EN VIGUEUR ENTRE LES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE, A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 10 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.108. DAME DE X... C/ SOCIETE "DURET COUTURE". PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCAT : M. GIFFARD.