SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DES PRODUCTIONS, IL RESULTE QUE LES ETABLISSEMENTS BARRIELLE, AYANT FORME OPPOSITION A QUATRE CONTRAINTES A EUX SIGNIFIEES, A LA REQUETE DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, UN ARRET EN DATE DU 1ER JUILLET 1959, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DEMANDERESSE PRODUISAIT DES ORIGINAUX REGULIERS DESDITES CONTRAINTES A, AVANT DE SE PRONONCER SUR LE MERITE DE LA VOIE DE RECOURS EXERCEE, ORDONNE LA PRODUCTION PAR LES DEFENDEURS DE LA SIGNIFICATION A EUX FAITE, AINSI QUE DES COPIES DES CONTRAINTES Y ANNEXEES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN RECOUVREMENT DE LA DEMANDERESSE, EN RAISON DE LA NULLITE DES CONTRAINTES ET DE LA PRESCRIPTION CORRELATIVE DES POURSUITES, ALORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AVAIENT, PAR L'ARRET DEFINITIF DU 1ER JUILLET 1959, RECONNU LA VALIDITE DESDITES CONTRAINTES, ET ALORS QUE SI, LA COUR D'APPEL ENTENDAIT RETENIR LA NULLITE DES SEULES COPIES, DELIVREES PAR L'HUISSIER ELLE NE LE PRECISERAIT PAS ET N'INDIQUERAIT PAS SI C'ETAIENT LES COPIES REMISES PAR L'OFFICIER MINISTERIEL QUI AVAIENT ETE PRODUITES, CE QUI METTRAIT LA COUR DE CASSATION HORS D'ETAT D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE, SE REFERANT A L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 1ER JUILLET 1959, LA DECISION, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, ENONCE QU'IL RESULTAIT DES PIECES PRODUITES QUE LES COPIES DES CONTRAINTES, OBJET DU LITIGE, N'ETAIENT PAS SIGNEES PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME INTERESSE ET N'AVAIENT PAS ETE RENDUES EXECUTOIRES ;
QUE L'OMISSION DE CES FORMALITES SUBSTANTIELLES ENTRAINAIT LEUR NULLITE ET QUE PLUS DE CINQ ANNEES S'ETANT ECOULEES DEPUIS LES MISES EN DEMEURE EN DATE DES 3 JUIN ET 31 DECEMBRE 1952, SANS QUE CELLES-CI AIENT DONNE LIEU A UNE PROCEDURE REGULIERE DE RECOUVREMENT, LES ETABLISSEMENTS BARRIELLE ETAIENT FONDES A EXCIPER DE LA PRESCRIPTION ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, N'A, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR LE SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE PRESCRITE L'ACTION EN RECOUVREMENT DE L'UNION, MOTIF PRIS DE LA NULLITE DES CONTRAINTES, ALORS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA SIGNIFICATION QUI CONTENAIT COMMANDEMENT DE PAYER, A LA SUPPOSER IRREGULIERE, DU FAIT QU'ELLE AURAIT ETE ACCOMPAGNEE DES COPIES IRREGULIERES DES CONTRAINTES, AURAIT VALEUR D'ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION ;
MAIS ATTENDU QUE NI DANS SES CONCLUSIONS DU 23 JUIN 1959, NI DANS CELLES DU 9 OCTOBRE SUIVANT, LA DEMANDERESSE N'AVAIT FAIT VALOIR QU'IL Y AURAIT EU INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION ;
QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO60-10.085. U.R.S.S.A.F. DES BOUCHES-DU-RHONE C ETABLISSEMENTS BARRIELLE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET MAYER.