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17/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1961, JURITEXT000006958030


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DEMOISELLE X... PENETRA DANS L'ENCEINTE DES ETABLISSEMENTS BALNEAIRES INSTALLES PAR LA SOCIETE PLAGES DE RIVIERE ET UTILISA UNE BALANCOIRE PARMI LES DIFFERENTS JEUX MIS A LA DISPOSITION DES VISITEURS ;

QUE CETTE BALANCOIRE COMPORTAIT UNE CEINTURE POUR LA TAILLE ET DES ATTACHES POUR LES POIGNETS ET LES PIEDS ;

QUE DEMOISELLE X... N'UTILISA QUE LA CEINTURE QUI, DURANT QU'ELLE SE BALANCAIT, SE ROMPIT ;

QUE LA SURNOMMEE FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA ;

QU'ELLE A SUR LA

BASE DES ARTICLES 1384, ALINEA 1 ET 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE LA SOCI...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DEMOISELLE X... PENETRA DANS L'ENCEINTE DES ETABLISSEMENTS BALNEAIRES INSTALLES PAR LA SOCIETE PLAGES DE RIVIERE ET UTILISA UNE BALANCOIRE PARMI LES DIFFERENTS JEUX MIS A LA DISPOSITION DES VISITEURS ;

QUE CETTE BALANCOIRE COMPORTAIT UNE CEINTURE POUR LA TAILLE ET DES ATTACHES POUR LES POIGNETS ET LES PIEDS ;

QUE DEMOISELLE X... N'UTILISA QUE LA CEINTURE QUI, DURANT QU'ELLE SE BALANCAIT, SE ROMPIT ;

QUE LA SURNOMMEE FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA ;

QU'ELLE A SUR LA BASE DES ARTICLES 1384, ALINEA 1 ET 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE LA SOCIETE EN REPARATION DU DOMMAGE PAR ELLE SUBI ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA DEMANDERESSE DE SON ACTION EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUSVISES, ALORS QUE LES PRINCIPES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, SEULS, APPLICABLES EN LA CAUSE, AURAIENT DU CONDUIRE LES JUGES DU FOND A EXAMINER SI LA SOCIETE S'ETAIT ACQUITTEE DE L'OBLIGATION DE SECURITE QU'ELLE AVAIT CONTRACTEE ENVERS LES UTILISATEURS DES JEUX PAR ELLE MIS A LEUR DISPOSITION COMPORTANT TOUTES MESURES APPROPRIEES POUR LEUR EVITER UN ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMOISELLE X... AVAIT FONDE SON ACTION SUR LES SEULES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

QUE, DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, TENUS DE STATUER DANS LES LIMITES STRICTES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'ETAIENT PAS AUTORISES A SUBSTITUER D'OFFICE A LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT SAISIS UNE DEMANDE DIFERENTE DANS SA CAUSE ET FONDEE SUR L'ARTICLE 1147 DU MEME CODE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.573. DAME X... C/ SOCIETE PLAGES DE RIVIERE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET COUTARD. A RAPPROCHER : 10 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 424, P. 347.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958030
Date de la décision : 17/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - RESPONSABILITE CIVILE - DEMANDE FONDEE SUR LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - SUBSTITUTION D'OFFICE D'UNE DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1147 DU MEME CODE (NON)

LA VICTIME D'UN ACCIDENT, SURVENU DANS UN PARC DE JEUX, NE SAURAIT REPROCHER A UNE DECISION DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REPARATION, BIEN QUE LES PRINCIPES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, SEULS APPLICABLES EN LA CAUSE, AURAIENT DU CONDUIRE LES JUGES DU FOND A EXAMINER SI LA SOCIETE S'ETAIT ACQUITTEE DE SON OBLIGATION DE SECURITE, DES LORS QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE CETTE DECISION QUE LA DEMANDERESSE N'AVAIT FONDEE SON ACTION QUE SUR LES SEULES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL : LES JUGES DU SECOND DEGRE, TENUS DE STATUER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'ETANT PAS AUTORISES A SUBSTITUER D'OFFICE A LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT SAISIS UNE DEMANDE DIFFERENTE DANS SA CAUSE ET FONDEE SUR L'ARTICLE 1147 DU MEME CODE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958030, Bull. civ.N° 768
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 768

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958030
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