SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA DEMOISELLE CONSTANTIN, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL DE 24 HECTARES A, LE 30 AVRIL 1957, VENDU A MICHELIER LA TOTALITE DES HERBAGES DU DOMAINE POUR LA PERIODE DU 10 MAI 1957 AU 10 FEVRIER 1958 POUR LE PRIX DE 720.000 FRANCS, QUE LE 1ER JANVIER 1958, ELLE A CONCLU AVEC CE MEME MICHELIER, UN CONTRAT DENOMME "CONTRAT D'ENTREPRISE FORFAITAIRE" DEVANT PRENDRE FIN LE 31 DECEMBRE 1958 ET AUX TERMES DUQUEL MOYENNANT LA CESSION DES PRODUITS RECOLTES SUR LES TERRES DE CULTURE A L'ARROSAGE, MICHELIER DEVAIT METTRE EN ETAT LA PROPRIETE ;
QU'ENFIN, DEMOISELLE CONSTANTIN A, PAR CONTRAT DU 15 MARS 1958, VENDU A NOUVEAU A MICHELIER LA TOTALITE DES HERBAGES DU DOMAINE MOYENNANT LE PRIX DE 1.300.000 FRANCS ;
QUE POUR S'OPPOSER A LA TENTATIVE D'EXPULSION DONT IL ETAIT L'OBJET A LA SUITE DE NON-PAYEMENT, AUX DATES CONVENUES, DU PRIX PREVU AU CONTRAT DU 15 MARS 1958, MICHELIER A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE TENDANT A SE VOIR RECONNAITRE EN QUALITE DE FERMIER, UN DROIT A UN BAIL RURAL D'UNE DUREE DE NEUF ANS ET A FAIRE FIXER LE PRIX DU FERMAGE SELON LES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DIT QUE "LES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PARTIES NE CONSTITUENT PAS UN BAIL RURAL" ET CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL QUI S'EST DECLARE INCOMPETENT ;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE DE LA COMBINAISON DES CONTRATS DES 1ER JANVIER ET 15 MARS 1958, CONCLUS POUR LA MEME PERIODE SUR LES MEMES TERRES, IL APPARAIT QUE MICHELIER AVAIT A LA FOIS LE DROIT DE RECOLTER LES PRODUITS DES HERBAGES MOYENNANT PAYEMENT D'UN PRIX ET L'OBLIGATION D'ASSURER L'ENTRETIEN DE CES HERBAGES ET L'ENSEMBLE DES TRAVAUX AGRICOLES CORRESPONDANTS, DE SORTE QUE MICHELIER QUI POUVAIT, PAR AILLEURS, FAIRE ACCOMPLIR CERTAINS DE CES TRAVAUX PAR DES SALARIES OU DES TIERS POUR SON COMPTE, ASSUMAIT LUI-MEME L'EXPLOITATION DU DOMAINE ET AVAIT DONC LA QUALITE DE FERMIER ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL Y AVAIT BIEN, D'UNE PART, LES ELEMENTS D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE ET, D'AUTRE PART, CEUX D'UN CONTRAT DE VENTE D'HERBAGE, CE DERNIER COMPORTANT LE SEUL ENTRETIEN DES BATIMENTS EDIFIES SUR LE PATURAGE POUR ABRITER LES BERGERS ET LE BETAIL MAIS NON L'OBLIGATION DE TRAVAUX DE CULTURE OU D'ENTRETIEN DU FONDS ;
QUE, RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET RETENANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT DANS LESQUELLES CES DEUX CONTRATS ONT ETE CONCLUS ET EXECUTES, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME, QU'INDEPENDANTS L'UN DE L'AUTRE, ILS NE CONSTITUAIENT PAS UN BAIL RURAL ET QU'ILS N'AVAIENT PAS POUR BUT D'ELUDER LE STATUT DU FERMAGE ;
QUE CETTE INTERPRETATION, QUI NE DENATURE PAS LES CONVENTIONS DES PARTIES, JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.880. MICHELIER C/ DEMOISELLE CONSTANTIN. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. ROCHAT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. RAVEL.