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16/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1961, JURITEXT000006958826


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE LA NOTE PE 3888 DU 16 JUIN 1948 DU SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE EN PROCEDANT D'UNE MANIERE IRREGULIERE A LA NOTATION DE SON AGENT X..., DETACHE A L'UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE DES CHEMINOTS, AU MOTIF QUE LE PRESIDENT DE CETTE UNION N'

AVAIT PAS ETE CONSULTE, CE QUI AURAIT ETE SUSCEPTIBLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE LA NOTE PE 3888 DU 16 JUIN 1948 DU SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE EN PROCEDANT D'UNE MANIERE IRREGULIERE A LA NOTATION DE SON AGENT X..., DETACHE A L'UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE DES CHEMINOTS, AU MOTIF QUE LE PRESIDENT DE CETTE UNION N'AVAIT PAS ETE CONSULTE, CE QUI AURAIT ETE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE PROMOTION DE X... ALORS QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, ET A DENATURE LA NOTE PE 3888 QUI NE S'APPLIQUE QU'AUX AGENTS DETACHES AUX SERVICES SOCIAUX DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, ET NON A X..., MUTE AUX SERVICES SOCIAUX SANS Y ETRE DETACHE, ET ALORS D'AUTRE PART, QU'EN SE FONDANT SUR DES CONSIDERATIONS HYPOTHETIQUES RELATIVES A UNE EVENTUELLE PROMOTION DE X..., L'ARRET ATTAQUE N'A PAS JUSTIFIE LE PREJUDICE QU'AURAIT CAUSE A CE DERNIER LA PRETENDUE FAUTE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X..., EMPLOYE PRINCIPAL DE DEUXIEME CLASSE, ECHELLE 8, A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER AVAIT ETE DETACHE A L'UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE DES CHEMINOTS FRANCAIS LE 30 MARS 1948 APRES QUE LA COMMISSION REGIONALE DES SPORTS ET LOISIRS EUT ESTIME DANS UNE REUNION DU 9 SEPTEMBRE 1947 QUE TOUTES LES PRECAUTIONS AVAIENT ETE PRISES POUR SAUVEGARDER LES DROITS DES AGENTS DETACHES ;

QU'UNE NOTE NUMERO 3888 DU SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER PRESCRIVAIT QUE LA NOTATION DES AGENTS DETACHES NE DEVAIT JAMAIS ETRE ARRETEE SANS CONSULTATION PREALABLE DES SERVICES UTILISATEURS, CERTAINS SERVICES SE DESINTERESSANT DE LEURS AGENTS EN SITUATION DE DETACHEMENT ;

QU'AVANT SA MISE A DISPOSITION A L'UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE DES CHEMINOTS FRANCAIS, X... ETAIT APPRECIE DU SERVICE DU MATERIEL ET TRACTION DONT LE CHEF DESIRAIT LE CONSERVER ET ENVISAGEAIT SA NOMINATION A UN GRADE SUPERIEUR S'IL CONTINUAIT A DONNER SATISFACTION ;

QUE DURANT SON DETACHEMENT X... S'ETAIT REVELE UN AGENT DE GRANDE VALEUR, D'UNE COMPETENCE INDISCUTABLE, D'UN DEVOUEMENT SANS BORNES, ET S'ETAIT MONTRE DE BEAUCOUP LE MEILLEUR DE TOUS LES AGENTS DELEGUES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER A L'UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE DES CHEMINOTS FRANCAIS ;

QUE CEPENDANT SES NOTES APRES SON DETACHEMENT AVAIENT ETE MOYENNES, ALORS QUE SES COLLEGUES RESTES AU SERVICE FURENT TRAITES BEAUCOUP PLUS FAVORABLEMENT ;

QUE SI X..., APRES AVOIR ETE DETACHE EN 1948 AUX SERVICES SOCIAUX Y AVAIT ETE MUTE EN JANVIER 1950, IL SE PLAIGNAIT ESSENTIELLEMENT DE SA NOTATION EN 1948 ET EN 1949, EPOQUE A LAQUELLE AURAIT EU LIEU LE CLASSEMENT DONT IL AVAIT ETE ECARTE ET OU IL AVAIT ETE NOTE SANS QUE DES RENSEIGNEMENTS EUSSENT ETE PRIS AUPRES DE CEUX QUI L'EMPLOYAIENT REELLEMENT ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE SI L'EMPLOYEUR EST SEUL QUALIFIE POUR APPRECIER LES MERITES ET LES APTITUDES DES SALARIES, IL COMMET UNE FAUTE EN NE RESPECTANT PAS LES REGLES ETABLIES POUR LA NOTATION DES AGENTS, ET EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR RECHERCHER LES ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR X..., NOTAMMENT PAR COMPARAISON AVEC DES AGENTS AYANT LE MEME RANG HIERARCHIQUE ET DES NOTES EQUIVALENTES AUX SIENNES LORS DE SON DETACHEMENT, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.739. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ ANDRE X.... PRESIDENT :

M. Y.... RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. CAIL ET LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958826
Date de la décision : 16/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR - FAUTE - INOBSERVATION DES REGLES ETABLIES POUR LA NOTATION DES AGENTS

SI L'EMPLOYEUR EST SEUL QUALIFIE POUR APPRECIER LES MERITES ET LES APTITUDES DE SES SALARIES, IL COMMET UNE FAUTE EN NE RESPECTANT PAS LES REGLES ETABLIES POUR LA NOTATION DES AGENTS. C'EST AINSI QUE LES JUGES PRUD'HOMMES SONT FONDES A RECHERCHER SI UN AGENT DE LA S N C F , DETACHE AUX SERVICES SOCIAUX, A SUBI UN PREJUDICE DU FAIT, QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS D'UNE CIRCULAIRE, LE SERVICE UTILISATEUR N'A PAS ETE CONSULTE POUR L'ETABLISSEMENT DE SES NOTES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958826, Bull. civ.N° 942
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 942

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958826
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