SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE VALIDE POUR LE 11 NOVEMBRE 1963, LE CONGE AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE DELIVRE LE 24 NOVEMBRE 1956 PAR DE TULLE DE VILLEFRANCHE A SES FERMIERS LES EPOUX X..., C... DE BIENS RURAUX ;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LES EPOUX Z..."NE PROUVENT PAS QUE, MALGRE DES CHARGES FINANCIERES IMPORTANTES, DE TULLE DE VILLEFRANCHE NE SERAIT PAS EN MESURE DE FAIRE FACE A SES ENGAGEMENTS, QUE CE SOIT DANS LE PRESENT OU A L'EPOQUE A LAQUELLE DEVRA S'EXERCER LA REPRISE" ET "QUE LEURS INSINUATIONS DE CE CHEF NE PEUVENT ETRE RETENUES", ALORS QUE, LOIN DE SE BORNER A DE SIMPLES INSINUATIONS, LES D... AVAIENT, SUR CE POINT PRECIS, SAISI LA COUR D'APPEL DE CONCLUSIONS DETAILLEES, AU SOUTIEN DESQUELLES ILS AVAIENT NOTAMMENT PRODUIT UN "ETAT INDIVIDUEL" DELIVRE LE 17 OCTOBRE 1959 PAR LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DE MANTES-LA-JOLIE ET D'OU IL RESULTAIT QUE LES PROPRIETES DU BAILLEUR SE TROUVAIENT GREVEES AU MAXIMUM DE LEUR VALEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES EPOUX Y... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT STATUE AU VU DES DOCUMENTS DE LA CAUSE VERSES AUX DEBATS ET NOTAMMENT DE L'ETAT D'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE ;
QU'ILS ONT ESTIME QUE LES CHARGES FINANCIERES IMPORTANTES DE TULLE DE VILLEFRANCHE N'ETAIENT PAS DE NATURE A L'EMPECHER DE FAIRE FACE A SES ENGAGEMENTS AUSSI BIEN DANS LE PRESENT QU'A LA DATE OU S'EFFECTUERA REELLEMENT LA REPRISE ;
QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Z... ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.873. EPOUX Z... C/ DE TULLE DE VILLEFRANCHE.PRESIDENT : M. E.... RAPPORTEUR : M. ROCHAT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS :
MM. A... ET B.... A RAPPROCHER : 25 JUIN 1959, BULL. 1959, IV, NO 802, P. 643.