SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 20 MARS 1953, ALEXANDRE Z... A, EN PRESENCE DE SON FILS VICTOR Z...
Y... ET SIGNANT L'ACTE, CONSENTI AUX EPOUX X... UN BAIL SUR UNE FERME, AVEC FACULTE POUR LE BAILLEUR OU TOUT FUTUR PROPRIETAIRE DE REPRENDRE A L'EXPIRATION DE CHAQUE PERIODE TRIENNALE POUR Y INSTALLER UN ENFANT MAJEUR ;
QU'USANT DE CETTE CLAUSE, ALEXANDRE ET VICTOR Z... ONT, LE 28 MARS 1958, DONNE CONGE AUX EPOUX X... POUR L'EXPIRATION DE LA SECONDE PERIODE TRIENNALE AUX FINS D'INSTALLER MICHEL Z..., FILS MAJEUR DE VICTOR Z..., QUE LES PRENEURS ONT DEFERE CE CONGE AU TRIBUNAL PARITAIRE, PRETENDANT QU'IL ETAIT NUL COMME AYANT ETE DELIVRE POUR L'INSTALLATION DE MICHEL Z... "QUI EST NON PAS LE FILS MAIS LE PETIT-FILS D'ALEXANDRE Z..." ; QUE L'ARRET ATTAQUE DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE ET VALIDE LE CONGE ;
QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE VICTOR Z..., NU-PROPRIETAIRE DU DOMAINE AFFERME PAR ALEXANDRE Z... QUI EN ETAIT L'USUFRUITIER, AVAIT LE DROIT D'EXERCER LA REPRISE TRIENNALE DE CE DOMAINE EN FAVEUR DU PETIT-FILS DE CE DERNIER, ALORS QU'IL RESULTAIT DES TERMES MEMES DE L'ACTE NOTARIE, MANIFESTEMENT DENATURE PAR L'ARRET, QUE LES SEULES PARTIES CONTRACTANTES AVAIENT ETE LE BAILLEUR ALEXANDRE Z... ET LES PRENEURS, LES EPOUX X..., VICTOR Z... AYANT SEULEMENT, QUANT A LUI, APPOSE SA SIGNATURE APRES QU'EUSSENT ETE RECUEILLIES CELLES DES PARTIES, SANS PRENDRE NI QUALITE NI ENGAGEMENT ET ALORS QU'UN BAIL RURAL DE NEUF ANS DEMEURE ESSENTIELLEMENT UN ACTE D'ADMINISTRATION QUE L'USUFRUITIER PEUT CONSENTIR SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST POINT CONTESTE ET QU'IL EST D'AILLEURS ETABLI PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE QU'ALEXANDRE Z... ET VICTOR Z..., SON FILS, SONT RESPECTIVEMENT USUFRUITIER ET NU-PROPRIETAIRE DE LA FERME DE LA MOUTONNERIE, QU'AYANT ESTIME QUE L'INTERVENTION DE VICTOR Z... A L'ACTE DE BAIL DU 20 MARS 1953 NE POUVAIT ETRE INTERPRETEE QUE COMME CONSTITUANT DE SA PART UN ENGAGEMENT PERSONNEL DE REMPLIR TOUTES LES OBLIGATIONS PRINCIPALES ET ACCESSOIRES QUI DERIVAIENT DE LA CONVENTION, L'ARRET ATTAQUE A PU DECIDER QUE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ACCORDANT LA REPRISE AU "BAILLEUR", VICTOR A..., PARTIE AU BAIL, AVAIT QUALITE POUR EXERCER LA REPRISE AU PROFIT DE SON FILS ;
QUE CE MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE POURVOI ;
QUE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.754. EPOUX X... C/ Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. ROCHAT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. GIFFARD ET LE SUEUR. A RAPPROCHER : 17 JANVIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 55, P. 37.