SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 190 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN L'ABCENCE D'UNE DISPOSITION FORMELLE DE LA LOI, LE JUGE DE L'ACTION EST EN PRINCIPE JUGE DE L'EXCEPTION ET SE TROUVE AINSI INVESTI DU DROIT DE STATUER SUR LES QUESTIONS SOULEVEES AU COURS DE L'INSTANCE QUI, PROPOSEES AU PRINCIPAL EUSSENT ECHAPPE A SA COMPETENCE ;
QU'UNE DEROGATION A CETTE REGLE NE PEUT SE DEDUIRE DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET NOTAMMENT DES TEXTES SUSVISES QUI EDICTENT QUE LES LITIGES VISANT LES BENEFICIAIRES ET LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE QUI N'APPARTIENNENT PAS EXCLUSIVEMENT PAR LEUR NATURE A UN AUTRE CONTENTIEUX ET SAUF DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES VISEES AUDIT CODE, SONT PORTES DEVANT LES COMMISSIONS PREVUES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT L'ASSURE SOCIAL BOIRON A ETE VICTIME LE 18 AOUT 1956 DU FAIT DE L'AUTOMOBILE DE X..., LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A INTRODUIT DEVANT LE JUGE DE PAIX UNE ACTION TENDANT A OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A SON ASSURE AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'A LA DEMANDE DE X..., QUI DENIAIT A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, LE JUGE DE PAIX, ACCUEILLANT L'EXCEPTION AINSI SOULEVEE, A, AVANT FAIRE DROIT, ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
QUE SUR L'APPEL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, LES JUGES D'APPEL ONT INFIRME CETTE DECISION AU SEUL MOTIF QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946 AUJOURD'HUI 190 ET SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE, QUE CE TEXTE AVAIT CREE DES ORGANISMES SPECIALISES AYANT UNE COMPETENCE EXCLUSIVE POUR DETERMINER LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TREVOUX, LE 26 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE. NO 60-10.301. CLAUDE X... C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AIN. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. PERRET. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. CELICE ET HERSANT. DANS LE MEME SENS : 29 NOVEMBRE 1951, BULL. CRIM. NO 322 (1O), P. 540. 22 NOVEMBRE 1955, BULL. CRIM. NO 509, P. 890.