SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 2044 ET 2052 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'ACCORD PASSE EN CONCILIATION ET PAR LEQUEL LES PARTIES SE FONT DES CONCESSIONS RECIPROQUES AVEC L'INTENTION DE METTRE FIN A UN LITIGE EN COURS, CONSTITUE UNE TRANSACTION ET A, ENTRE LES PARTIES, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL POUR RETARDS REITERES DANS LE PAYEMENT DE FERMAGE DU PROPRIETAIRE DE ROSEMONT A L'ENCONTRE DE VEUVE CHIGNARD PRENEUSE, UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION EST INTERVENU A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DU 7 JANVIER 1955, QU'IL Y ETAIT STIPULE QUE LE BAIL EN COURS DU 7 JANVIER 1947, SERAIT RESILIE AU 11 NOVEMBRE 1955, QU'UN "NOUVEAU BAIL" CONJOINT ETAIT CONSENTI A VEUVE CHIGNARD ET A SON FILS AIME, QU'IL NE PORTERAIT PLUS QUE SUR 18 HECTARES ENVIRON DES 56 HECTARES DU PRECEDENT BAIL ;
QUE PROVISOIREMENT ET JUSQU'AU DEPART DU FILS AU SERVICE MILITAIRE UN SUPPLEMENT DE TERRES, A DETERMINER APRES EXPERTISE SERAIT LOUE POUR PERMETTRE A VEUVE CHIGNARD "DE CONSERVER SON FILS AVEC ELLE", QUE DE ROSEMONT RENONCAIT A SA DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL ;
ATTENDU QU'APRES EXPERTISE CE SUPPLEMENT, DE TERRES AFFERMEES, S'AJOUTANT PROVISOIREMENT AUX 18 HECTARES DU NOUVEAU BAIL FUT FIXE A 3,72 HECTARES ;
ATTENDU QUE LE FILS DE VEUVE CHIGNARD AYANT ETE EXEMPTE DU SERVICE MILITAIRE, DE ROSEMONT DEMANDA LE 13 MAI 1959 LA REPRISE DE CES 3,72 HECTARES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS QUE LA SITUATION MILITAIRE DU FILS CHIGNARD SOIT DISCUTEE, A DEBOUTE DE ROSEMONT DE SA DEMANDE, EN DECLARANT NULLE ET DE NUL EFFET CETTE CLAUSE DU NOUVEAU BAIL QUI RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU 7 JANVIER 1955 AU MOTIF QUE TOUT BAIL RURAL EST CENSE CONSENTI POUR NEUF ANS ET QUE LA LOCATION DE CE SUPPLEMENT DE TERRES SOUMISE A UNE CONDITION RESOLUTOIRE DEVAIT "A COUP SUR ETRE INFERIEURE A NEUF ANNEES" EN RAISON DE L'AGE D'AIME CHIGNARD ;
MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT D'ADMETTRE, AINSI QUE DE ROSEMONT LE DEMANDAIT TANT DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE QUE D'APPEL, LA VALIDITE DE L'ACCORD PASSE A L'AUDIENCE DE CONCILIATION DU 7 JANVIER 1955 QUI CONSTITUAIT UNE TRANSACTION PAR LA RECIPROCITE DES CONCESSIONS FAITES ET ALORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LES PARTIES AVAIENT RENONCE EN CETTE MATIERE D'ORDRE PUBLIC A DES DROITS ACQUIS DONT ELLES CONNAISSAIENT LA VALEUR, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 24 NOVEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 60-10.575. CHAMBRUN D'UXELOUP DE ROSEMONT C/ VEUVE CHIGNARD. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. GIFFARD ET LE BRET. A RAPPROCHER : 9 MAI 1952, BULL. 1952, IV, NO 390, P. 285. 19 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 92 (1O), P. 72.