La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1961, JURITEXT000006958273


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 2044 ET 2052 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'ACCORD PASSE EN CONCILIATION ET PAR LEQUEL LES PARTIES SE FONT DES CONCESSIONS RECIPROQUES AVEC L'INTENTION DE METTRE FIN A UN LITIGE EN COURS, CONSTITUE UNE TRANSACTION ET A, ENTRE LES PARTIES, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL POUR RETARDS REITERES DANS LE PAYEMENT DE FERMAGE DU PROPRIETAIRE DE ROSEMONT A L'ENCONTRE DE VEUVE CHIGNARD PRENEUSE, UN PROCES-VERBAL DE CONCI

LIATION EST INTERVENU A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 2044 ET 2052 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'ACCORD PASSE EN CONCILIATION ET PAR LEQUEL LES PARTIES SE FONT DES CONCESSIONS RECIPROQUES AVEC L'INTENTION DE METTRE FIN A UN LITIGE EN COURS, CONSTITUE UNE TRANSACTION ET A, ENTRE LES PARTIES, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL POUR RETARDS REITERES DANS LE PAYEMENT DE FERMAGE DU PROPRIETAIRE DE ROSEMONT A L'ENCONTRE DE VEUVE CHIGNARD PRENEUSE, UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION EST INTERVENU A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DU 7 JANVIER 1955, QU'IL Y ETAIT STIPULE QUE LE BAIL EN COURS DU 7 JANVIER 1947, SERAIT RESILIE AU 11 NOVEMBRE 1955, QU'UN "NOUVEAU BAIL" CONJOINT ETAIT CONSENTI A VEUVE CHIGNARD ET A SON FILS AIME, QU'IL NE PORTERAIT PLUS QUE SUR 18 HECTARES ENVIRON DES 56 HECTARES DU PRECEDENT BAIL ;

QUE PROVISOIREMENT ET JUSQU'AU DEPART DU FILS AU SERVICE MILITAIRE UN SUPPLEMENT DE TERRES, A DETERMINER APRES EXPERTISE SERAIT LOUE POUR PERMETTRE A VEUVE CHIGNARD "DE CONSERVER SON FILS AVEC ELLE", QUE DE ROSEMONT RENONCAIT A SA DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL ;

ATTENDU QU'APRES EXPERTISE CE SUPPLEMENT, DE TERRES AFFERMEES, S'AJOUTANT PROVISOIREMENT AUX 18 HECTARES DU NOUVEAU BAIL FUT FIXE A 3,72 HECTARES ;

ATTENDU QUE LE FILS DE VEUVE CHIGNARD AYANT ETE EXEMPTE DU SERVICE MILITAIRE, DE ROSEMONT DEMANDA LE 13 MAI 1959 LA REPRISE DE CES 3,72 HECTARES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS QUE LA SITUATION MILITAIRE DU FILS CHIGNARD SOIT DISCUTEE, A DEBOUTE DE ROSEMONT DE SA DEMANDE, EN DECLARANT NULLE ET DE NUL EFFET CETTE CLAUSE DU NOUVEAU BAIL QUI RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU 7 JANVIER 1955 AU MOTIF QUE TOUT BAIL RURAL EST CENSE CONSENTI POUR NEUF ANS ET QUE LA LOCATION DE CE SUPPLEMENT DE TERRES SOUMISE A UNE CONDITION RESOLUTOIRE DEVAIT "A COUP SUR ETRE INFERIEURE A NEUF ANNEES" EN RAISON DE L'AGE D'AIME CHIGNARD ;

MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT D'ADMETTRE, AINSI QUE DE ROSEMONT LE DEMANDAIT TANT DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE QUE D'APPEL, LA VALIDITE DE L'ACCORD PASSE A L'AUDIENCE DE CONCILIATION DU 7 JANVIER 1955 QUI CONSTITUAIT UNE TRANSACTION PAR LA RECIPROCITE DES CONCESSIONS FAITES ET ALORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LES PARTIES AVAIENT RENONCE EN CETTE MATIERE D'ORDRE PUBLIC A DES DROITS ACQUIS DONT ELLES CONNAISSAIENT LA VALEUR, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 24 NOVEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 60-10.575. CHAMBRUN D'UXELOUP DE ROSEMONT C/ VEUVE CHIGNARD. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. GIFFARD ET LE BRET. A RAPPROCHER : 9 MAI 1952, BULL. 1952, IV, NO 390, P. 285. 19 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 92 (1O), P. 72.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958273
Date de la décision : 16/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - DEFINITION - ACCORD COMPORTANT DES CONCESSIONS RECIPROQUES POUR METTRE FIN AU LITIGE - BAIL A FERME - DUREE - ACCORD INTERVENU EN CONCILIATION

L'ACCORD PASSE EN CONCILIATION ET PAR LEQUEL LES PARTIES SE FONT DES CONCESSIONS RECIPROQUES AVEC L'INTENTION DE METTRE FIN A UN LITIGE EN COURS CONSTITUE UNE TRANSACTION ET A, ENTRE LES PARTIES, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT. EN CONSEQUENCE, LORSQU'A LA SUITE D'UNE PROCEDURE EN RESILIATION DE BAIL, INTERVIENT UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DANS LEQUEL IL EST STIPULE QUE LE BAIL EN COURS EST RESILIE ET QU'UN NOUVEAU BAIL CONJOINT PORTANT SUR UNE SUPERFICIE MOINDRE EST CONSENTI AU PRENEUR ET A SON FILS ET QUE, PROVISOIREMENT ET JUSQU'AU DEPART DU FILS AU SERVICE MILITAIRE, UN SUPPLEMENT DE TERRE SERAIT LOUE, L'ARRET QUI DEBOUTE LE BAILLEUR DE LA DEMANDE EN REPRISE DU SUPPLEMENT DE TERRE LOUE PROVISOIREMENT, DEMANDE QU'IL A FORMEE A LA SUITE DE L'EXEMPTION DE SERVICE MILITAIRE DU FILS, NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION EN REFUSANT D'ADMETTRE LA VALIDITE DE L'ACCORD PASSE EN CONCILIATION, AU MOTIF QUE LA CLAUSE DE LOCATION PROVISOIRE SERAIT NULLE ET DE NUL EFFET COMME STIPULANT UN BAIL INFERIEUR A NEUF ANNEES EN RAISON DE L'AGE DU FILS, ALORS QUE CET ACCORD CONSTITUAIT UNE TRANSACTION PAR LA RECIPROCITE DES CONCESSIONS FAITES ET QUE LES PARTIES AVAIENT RENONCE EN CETTE MATIERE D'ORDRE PUBLIC A DES DROITS ACQUIS DONT ELLES CONNAISSAIENT LA VALEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958273, Bull. civ.N° 949
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 949

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award