SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLAREE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR L'ASSUREE SOCIAL BEN YOUSSEF A UN ARRET PRECEDENT DE LA MEME COUR RENDU SUR DELIBERE LE 16 JUIN 1959, LE DEBOUTANT PAR DEFAUT DE SON APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE MARSEILLE RENDUE, ENCORE PAR DEFAUT, AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CETTE VILLE, ET CE, AU MOTIF QU'IL RESULTERAIT D'UNE ATTESTATION DE LIVRAISON SIGNEE PAR L'AGENT POSTAL DU BUREAU DESTINATAIRE QUE L'INTERESSE AURAIT BIEN RECU LA CONVOCATION POUR L'AUDIENCE D'APPEL DU 9 JUIN 1959, POUR LES DEBATS, ALORS QU'UNE TELLE ATTESTATION N'EMANANT PAS D'UN OFFICIER MINISTERIEL, NE SAURAIT FAIRE LA PREUVE QUE LA CONVOCATION EST PARVENUE ENTRE LES MAINS DU DESTINATAIRE EN TEMPS UTILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, CONVOQUANT BEN YOUSSEF POUR L'AUDIENCE DU 9 JUIN 1959, A ETE, LE 13 MAI 1959 RECUE PAR LUI, AINSI QU'ATTESTE PAR L'ADMINISTRATION DES P. T. T. ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL EN RESULTE QUE LES CONDITIONS DE LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION TELLES QU'EDICTEES PAR L'ARTICLE 27 DU DECRET NO 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, QUI LA SUBORDONNE, EN DEHORS DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, AU RETOUR DE DEUX LETTRES DE CONVOCATION AVEC LA MENTION "NON RETIREE" N'ETAIENT PAS REMPLIES ;
QUE LA DECISION DE LA COUR D'AIX, DECLARANT NON RECEVABLE L'OPPOSITION DE BEN SOUSSEF EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 60-13.918. BEN YOUSSEF TAHAR C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. MAYER ET HERSANT.