SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE B..., MINEUR AU SERVICE DES HOUILLERES DU BASSIN DES CEVENNES, S'ETANT DIT VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A LA SUITE D'UN EFFORT PAR LUI ACCOMPLI A LA MINE LE 2 SEPTEMBRE 1957, L'EXPERT D... AVAIT, DANS UN PREMIER RAPPORT, ATTRIBUE L'ORIGINE DE L'ETAT LESIONNEL, PAR LUI CONSTATE, A UNE MALFORMATION CONGENITALE, TOUT EN ADMETTANT QUE LES TROUBLES ALLEGUES POUVAIENT "A TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR LA DERNIERE FOIS", "ETRE CONSIDERES COMME UNE RECHUTE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 2 SEPTEMBRE 1957" ;
QUE B... AYANT, PAR LA SUITE, SUBI UNE INTERVENTION CHIRURGICALE, IL APPARUT AU CHIRURGIEN QUE LA DEFORMATION VERTEBRALE DONT SOUFFRAIT B... AVAIT POUR ORIGINE UNE FRACTURE DONT IL DECRIVAIT L'ASPECT, MAIS QUE L'EXPERT D..., CONSULTE DE NOUVEAU, PERSISTA DANS L'OPINION QUE LA MALFORMATION AVAIT UNE ORIGINE CONGENITALE ;
QUE C'EST DANS CES CONDITIONS QUE L'ARRET ATTAQUE ORDONNA UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE L'EXPERT D... N'AURAIT PAS RECHERCHE SI L'EFFORT ACCOMPLI PAR B... LE 2 SEPTEMBRE 1957 N'AURAIT PAS AGGRAVE OU REVELE UNE INFIRMITE PREEXISTANTE ET SE SERAIT CONTREDIT DANS SES AFFIRMATIONS SUR LA NATURE DES EFFORTS AUXQUELS B... SE LIVRAIT AU COURS DE SON TRAVAIL, ALORS QU'EXCLUANT FORMELLEMENT TOUT RAPPORT ENTRE L'ACCIDENT DU 2 SEPTEMBRE 1957 ET LES TROUBLES POSTERIEURS AU 30 OCTOBRE 1957, L'EXPERT D... AVAIT PAR LA MEME ETABLI QUE CES TROUBLES PROCEDAIENT D'UN MAL AUQUEL L'ACCIDENT ETAIT RESTE ETRANGER, QUE LES AFFIRMATIONS DE CET EXPERT C... AUX EFFORTS ACCOMPLIS PAR B... AU COURS DE SON TRAVAIL N'AVAIENT RIEN DE CONTRADICTOIRE, QU'EN TOUT CAS, IL S'AGISSAIT D'AFFIRMATIONS CONTENUES DANS LES MOTIFS DU RAPPORT ET QUI N'ATTEIGNAIENT EN RIEN LA CLARTE ET LA PRECISION DES CONCLUSIONS DUDIT RAPPORT ;
QU'UNE SIMPLE CONTRADICTION DANS CES MOTIFS DES RAPPORTS, A LA SUPPOSER EXISTANTE, POUVAIT TOUT AU PLUS JUSTIFIER UNE DEMANDE DE PRECISIONS A L'EXPERT D..., MAIS QU'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE N'ETAIT PAS POSSIBLE ET QU'EN L'ORDONNANT CEPENDANT L'ARRET ATTAQUE AVAIT MECONNU LES CONCLUSIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'EXPERT D... ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT AINSI STATUE QU'APRES AVOIR RELEVE DANS LE RAPPORT DE L'EXPERT D..., D'UNE PART, L'ABSENCE D'AVIS EXPLICITE SUR CE POINT IMPORTANT DE SAVOIR SI L'EFFORT DU 2 SEPTEMBRE 1957 AVAIT PU AGGRAVER OU REVELER UNE INFIRMITE PREEXISTANTE, CE QUI RENDAIT LA CONCLUSION DE L'EXPERT TECHNIQUE A... ET, D'AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE QU'APRES AVOIR DECLARE "QU'A TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR LA DERNIERE FOIS, LES TROUBLES DONT SE PLAIGNAIT B... POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME UNE RECHUTE DE L'ACCIDENT DU 2 SEPTEMBRE 1957", L'EXPERT D... AVAIT CONCLU QUE CET ACCIDENT DU 2 SEPTEMBRE 1957 ETAIT "SI LEGER QU'IL ETAIT INCAPABLE D'AVOIR PROVOQUE LA FRACTURE RELEVEE PAR LE CHIRURGIEN", CE QUI RENDAIT L'AVIS DE CET EXPERT TECHNIQUE X... ;
QUE, DES LORS, AYANT CONSTATE LE CARACTERE A LA FOIS INCOMPLET ET EQUIVOQUE DE L'AVIS DE L'EXPERT D..., LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN, RECOURIR A UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, ET QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-12.652. HOUILLERES DU BASSIN DES CEVENNES C/ RENE B.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS :
MM. Y... ET Z.... A RAPPROCHER : 16 FEVRIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 217, P. 170. 13 AVRIL 1961, BULL. 1961, IV, NO 401, P. 325. 13 AVRIL 1961, BULL. 1961, IV, NO 402, P. 326. 5 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 485, P. 392. 8 JUIN 1961, BULL. 1961, IV, NO 618, P. 482. 29 JUIN 1961, BULL. 1961, IV, NO 723, P. 572.