SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL QUI SE DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'EXPULSION FORMEE PAR LES EPOUX X... CONTRE DARAUT ET ORDONNE CETTE EXPULSION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION, LES TRIBUNAUX PARITAIRES SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS CONCERNANT TOUTE LOCATION D'UN BIEN RURAL MEME NON SOUMIS AU STATUT DES BAUX RURAUX, ALORS QUE CETTE COMPETENCE EST LIMITEE AUX DIFFERENDS S'ELEVANT AU SUJET D'UN CONTRAT DE LOCATION MAIS NE SAURAIT EXISTER EN DEHORS DE L'EXISTENCE DE TOUT BAIL, ET ALORS QUE LA QUESTION DE SAVOIR S'IL Y AVAIT OU NON CONTRAT DE METAYAGE EXCEDE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE, POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE D'EXPULSION DONT IL ETAIT L'OBJET, DARAUT PRETENDAIT QUE LE CONTRAT D'EXPLOITATION DES TERRES CONCLU EN 1957 AVEC LES EPOUX X... ETAIT UN VERITABLE CONTRAT DE METAYAGE LUI DONNANT LA JOUISSANCE DE LA MAISON QU'IL A OCCUPEE, LE 5 NOVEMBRE 1959, AVEC SA FAMILLE, QUE LE LITIGE PORTAIT DONC BIEN SUR L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL ALLEGUE PAR L'UNE DES PARTIES ET DENIE PAR L'AUTRE AINSI QUE SUR LA QUALIFICATION A DONNER AUX RAPPORTS DU PRENEUR DU BIEN RURAL AVEC LES PROPRIETAIRES ;
ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE, STATUANT EN REFERE, NE CONSTITUE PAS UNE JURIDICTION DISTINCTE DU TRIBUNAL PARITAIRE PUISQUE SA COMPETENCE COMME JUGE DES REFERES TIENT EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE, QU'IL ETAIT DONC COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, DES LORS QUE L'URGENCE ETAIT CONSTATEE, AINSI QU'A BON DROIT EN A DECIDE L'ARRET ATTAQUE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-12.551. DARAUT C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. ROCHAT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. LE SUEUR ET DE SEGOGNE.