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16/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1961, JURITEXT000006958270


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL QUI SE DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'EXPULSION FORMEE PAR LES EPOUX X... CONTRE DARAUT ET ORDONNE CETTE EXPULSION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION, LES TRIBUNAUX PARITAIRES SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS CONCERNANT TOUTE LOCATION D'UN BIEN RURAL MEME NON SOUMIS AU STATUT DES BAUX RURAUX, ALORS QUE CETTE COMPETENCE

EST LIMITEE AUX DIFFERENDS S'ELEVANT AU SUJET D'UN CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL QUI SE DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'EXPULSION FORMEE PAR LES EPOUX X... CONTRE DARAUT ET ORDONNE CETTE EXPULSION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION, LES TRIBUNAUX PARITAIRES SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS CONCERNANT TOUTE LOCATION D'UN BIEN RURAL MEME NON SOUMIS AU STATUT DES BAUX RURAUX, ALORS QUE CETTE COMPETENCE EST LIMITEE AUX DIFFERENDS S'ELEVANT AU SUJET D'UN CONTRAT DE LOCATION MAIS NE SAURAIT EXISTER EN DEHORS DE L'EXISTENCE DE TOUT BAIL, ET ALORS QUE LA QUESTION DE SAVOIR S'IL Y AVAIT OU NON CONTRAT DE METAYAGE EXCEDE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE, POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE D'EXPULSION DONT IL ETAIT L'OBJET, DARAUT PRETENDAIT QUE LE CONTRAT D'EXPLOITATION DES TERRES CONCLU EN 1957 AVEC LES EPOUX X... ETAIT UN VERITABLE CONTRAT DE METAYAGE LUI DONNANT LA JOUISSANCE DE LA MAISON QU'IL A OCCUPEE, LE 5 NOVEMBRE 1959, AVEC SA FAMILLE, QUE LE LITIGE PORTAIT DONC BIEN SUR L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL ALLEGUE PAR L'UNE DES PARTIES ET DENIE PAR L'AUTRE AINSI QUE SUR LA QUALIFICATION A DONNER AUX RAPPORTS DU PRENEUR DU BIEN RURAL AVEC LES PROPRIETAIRES ;

ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE, STATUANT EN REFERE, NE CONSTITUE PAS UNE JURIDICTION DISTINCTE DU TRIBUNAL PARITAIRE PUISQUE SA COMPETENCE COMME JUGE DES REFERES TIENT EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE, QU'IL ETAIT DONC COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, DES LORS QUE L'URGENCE ETAIT CONSTATEE, AINSI QU'A BON DROIT EN A DECIDE L'ARRET ATTAQUE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-12.551. DARAUT C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. ROCHAT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. LE SUEUR ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958270
Date de la décision : 16/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

METAYAGE - TRIBUNAL PARITAIRE - REFERE - COMPETENCE DU JUGE PARITAIRE DES REFERES - CONDITIONS - CONTESTATION SUR L'EXISTENCE DU BAIL

LE DEFENDEUR A UNE DEMANDE D'EXPULSION QUI, POUR S'OPPOSER A CELLE-CI, PRETEND QUE LE CONTRAT D'EXPLOITATION DES TERRES, PAR LUI CONCLU AVEC LE DEMANDEUR EST UN VERITABLE CONTRAT DE METAYAGE, NE SAURAIT REPROCHER AU PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DE S'ETRE DECLARE COMPETENT EN DEHORS DE L'EXISTENCE DE TOUT BAIL, DES LORS QUE, PAR SUITE DE SES PROPRES PRETENTIONS, LE LITIGE PORTAIT BIEN SUR L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL ALLEGUE PAR L'UNE DES PARTIES ET DENIE PAR L'AUTRE AINSI QUE SUR LA QUALIFICATION A DONNER AUX RAPPORTS DU PRENEUR DU BIEN RURAL AVEC LES PROPRIETAIRES ET QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE - LEQUEL STATUANT EN REFERE, NE CONSTITUE PAS UNE JURIDICTION DISTINCTE DU TRIBUNAL PARITAIRE PUISQUE SA COMPETENCE COMME JUGE DES REFERES TIENT EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE - ETAIT PAR SUITE COMPETENT POUR CONNAITRE DE CE LITIGE, EN DEHORS DE TOUTE CONTESTATION SERIEUSE ET COMPTE TENU DE L'URGENCE CONSTATEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958270, Bull. civ.N° 945
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 945

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958270
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