SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, JAMBACCHI NEGOCIANT EN VINS A BORDEAUX, AVAIT FAIT ASSIGNER, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CETTE VILLE, X..., EXERCANT LE MEME NEGOCE A RISLE, EN EXECUTION DU SOLDE DE DEUX MARCHES COMPORTANT VENTE DE VINS PAR X... A JAMBACCHI ;
QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI AVAIT REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE LOCI SOULEVEE PAR X... ET STATUE AU FOND, L'ARRET OBSERVE QUE X... PLAIDAIT QUE SON PAPIER COMMERCIAL PORTAIT CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE MARMANDE, MAIS QU'UNE CLAUSE SEMBLABLE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE BORDEAUX, SE TROUVAIT SUR LE PAPIER DE JAMBACCHI ET QU'ON NE SAURAIT TIRER ARGUMENT, COMME LE FAISAIT X..., DE CE QUE LA CLAUSE DU PAPIER DE SON ADVERSAIRE ETAIT INSCRITE SOUS LA RUBRIQUE "CONDITIONS GENERALES DE VENTE" POUR DIRE QU'ELLE N'ETAIT APPLICABLE QU'AUX ACHETEURS DE JAMBACCHI, CETTE CLAUSE ETANT PARFAITEMENT EXPLICITE ET COMPORTANT LES MENTIONS : "TOUTES LES CONTESTATIONS OU LITIGES RELATIFS A L'EXECUTION OU A L'INTERPRETATION DES MARCHES SERONT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE BORDEAUX", QUE DANS LES MARCHES ENVISAGES JAMBACCHI POUVAIT ETRE ACHETEUR OU VENDEUR, ET L'INTERPRETATION RESTRICTIVE PROPOSEE PAR X... NE SAURAIT ETRE ADMISE AUX SEULS MOTIFS QUE LA RUBRIQUE SOUS LAQUELLE FIGURAIT LA CLAUSE, ATTIRAIT PLUS SPECIALEMENT L'ATTENTION DES ACHETEURS ;
QUE LES CLAUSES ETANT INCONCILIABLES S'ANNULAIENT ET QUE L'ARTICLE 420 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEVAIT RECEVOIR SON APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA CLAUSE INSCRITE SUR LE PAPIER DE JAMBACCHI SOUS LE TITRE "CONDITIONS GENERALES DE VENTE" NE POUVAIT MANIFESTEMENT S'APPLIQUER, NONOBSTANT LE MOT "MARCHES" INCLUS DANS SON LIBELLE, QU'AUX OPERATIONS COMPORTANT VENTE PAR JAMBACCHI A SES CLIENTS ET NON, COMME EN L'ESPECE, AUX OPERATIONS D'ACHAT DE CE DERNIER ;
QU'EN APPRECIANT AUTREMENT POUR DECIDER QUE LES CLAUSES LITIGIEUSES ETAIENT CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL EN A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ;
EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 6 JUILLET 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 59-13.335. X... MAURICE C/ JAMBACCHI. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. COULET ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 7 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, III, NO 280, P. 241 ET LES ARRETS CITES.