La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1961, JURITEXT000006958028


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LE SIEUR X... AU PAYEMENT DE COTISATIONS A LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS, ALORS QUE L'ARTICLE 12 PREVOYANT LA FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS PAR ARRETE INTERMINISTERIEL SERAIT ILLEGAL, SEUL UN DECRET POUVANT FIXER LE CHIFFRE DES COTISATIONS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ALORS QUE, EGALEMENT, IL AURAIT ETE FAIT UNE APPLICATION RETROACTIVE DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 VALIDANT DES TEXTES ILLEGAUX, LES CONCLUSIONS DONT LA COMMISSION

REGIONALE D'APPEL AVAIT ETE SAISIE SUR CE POIN...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LE SIEUR X... AU PAYEMENT DE COTISATIONS A LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS, ALORS QUE L'ARTICLE 12 PREVOYANT LA FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS PAR ARRETE INTERMINISTERIEL SERAIT ILLEGAL, SEUL UN DECRET POUVANT FIXER LE CHIFFRE DES COTISATIONS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ALORS QUE, EGALEMENT, IL AURAIT ETE FAIT UNE APPLICATION RETROACTIVE DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 VALIDANT DES TEXTES ILLEGAUX, LES CONCLUSIONS DONT LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL AVAIT ETE SAISIE SUR CE POINT N'AYANT PAS, D'AUTRE PART, FAIT L'OBJET D'UNE REPONSE ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT PAR LES ARTICLES 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET 41 DE CELLE DU 7 FEVRIER DE LA MEME ANNEE, VALIDES MONOBSTANT TOUTES DECISIONS CONTRAIRES, LES EFFETS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES INTERVENUES, LE LEGISLATEUR QUI A PU AINSI AVOIR UNIQUEMENT POUR OBJET DE PRESERVER LESDITES DISPOSITIONS DU RISQUE DE TOUTE CONTESTATION CONCERNANT LEUR LEGALITE N'A DONC POINT NECESSAIREMENT ENTENDU RECONNAITRE LEUR IRREGULARITE AVANT DE LA COUVRIR ;

QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 1ER ALINEA 6 B, DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946 PORTANT REORGANISATION DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE PRESCRIT QUE LES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE FIXEES PAR LADITE LOI NE SONT PAS APPLICABLES AUX RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES, LES ORGANES DUDIT CONTENTIEUX ONT, A L'EGARD DES ACTES REGLEMENTAIRES EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ILS SONT COMPETEMMENT SAISIS ET, AU BESOIN, DE LES INTERPRETER ;

D'OU IL SUIT, ET LA DECISION DEFEREE REPONDANT IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRISES SUR L'ILLEGALITE INVOQUEE, QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 MAI 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE TOULOUSE NO 57-51.292 BIS. X... LOUIS C/ DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. MEME ESPACE : 16 NOVEMBRE 1961. REJET. NO 57-51.294. DAME Y... JACQUELINE C/ DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER. DANS LE MEME SENS : 9 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 742, P. 522 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958028
Date de la décision : 16/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - COTISATIONS - FIXATION - LOI DU 31 DECEMBRE 1953 - PORTEE

EN DECLARANT PAR LES ARTICLES 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET 41 DE CELLE DU 7 FEVRIER DE LA MEME ANNEE, VALIDES NONOBSTANT TOUTES DECISIONS CONTRAIRES, LES EFFETS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES INTERVENUES, LE LEGISLATEUR QUI A PU AINSI AVOIR UNIQUEMENT POUR OBJET DE PRESERVER LESDITES DISPOSITIONS DU RISQUE DE TOUTE CONTESTATION CONCERNANT LEUR LEGALITE N'A DONC POINT NECESSAIREMENT ENTENDU RECONNAITRE LEUR IRREGULARITE AVANT DE LA COUVRIR. D'AUTRE PART, LES ORGANES DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ONT LE DROIT ET LE DEVOIR DE FAIRE APPLICATION DES ACTES REGLEMENTAIRES, EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, AUX LITIGES DONT ILS SONT COMPETEMMENT SAISIS. PAR SUITE, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE UN ASSUJETTI AU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE SUR LE FONDEMENT D'UN ARRETE PRETENDUEMENT ILLEGAL PAR UNE APPLICATION RETROACTIVE DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958028, Bull. civ.N° 766
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 766

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award