SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI A DEMANDE QUE LES COTISATIONS DUES PAR LES ETABLISSEMENTS CASTELLS, POUR UNE PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1955, FUSSENT CALCULEES EN AJOUTANT AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI LES INDEMNITES HORAIRES PREVUES PAR LES DECRETS DES 5 FEVRIER ET 9 OCTOBRE 1954 ET LE MONTANT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAYEES AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CRITIQUEE DE N'AVOIR PAS FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE LES INDEMNITES HORAIRES ONT EU POUR BUT DE RELEVER LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI QUI DEVAIT AINSI LES ENGLOBER, ET QUE LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA REMUNERATION MAJOREE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES IMPLIQUE L'INCLUSION DE CETTE MAJORATION DANS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, ET QUI DEVAIT ETRE RETENU POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 20 MARS 1954 AJOUTANT UN ARTICLE 31 BIS A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PRECISE QUE CETTE DISPOSITION DEVAIT PRENDRE EFFET A DATER DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE MODIFIANT CELUI DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 2 DE CE DECRET MODIFICATIF EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1954 DECLARE CE TEXTE APPLICABLE AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT SA PUBLICATION, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS PROFESSIONNELS ;
QU'AINSI, LES DISPOSITIONS NOUVELLES, TANT DE L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 QUE DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 NE SONT DEVENUS APPLICABLES QUE LE 1ER JANVIER 1955 ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 AINSI QUE LE DECRET DU 5 FEVRIER 1954 NE CONCERNENT QUE LE PAYEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (LOI DE 1946) ET LA REVALORISATION DES SALAIRES (DECRET DU 5 FEVRIER 1954) ET RESTENT INDEPENDANTS DE LA LOI ET DU DECRET DES 20 MARS ET 29 NOVEMBRE 1954, SEULS APPLICABLES POUR LE MODE DE CALCUL DES COTISATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 59-11.855. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES C/ ENTREPRISE CASTELLS FRERES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. GALLAND.