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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1961, JURITEXT000006958808


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE VEUVE A... A VERSE AUX EPOUX Z... LA SOMME DE 941.000 FRANCS A TITRE DE PRET, GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE SUR UNE VILLA APPARTENANT A CES DERNIERS ET SISE A ROYAN ;

QUE, PAR LA SUITE, ALAIN, AYANT ACHETE CET IMMEUBLE POUR LE PRIX D'UN MILLION DE FRANCS, A DECLARE AVOIR REMBOURSE LA SOMME DE 800.000 FRANCS A VEUVE A..., MAIS CELLE-CI A PRETENDU QUE LADITE SOMME LUI AVAIT ETE VERSEE NON PAS PAR L'ACQUEREUR MAIS PAR LES EPOUX Z..., A VALOIR SUR DEUX AUTRES CREANCES CHIROGRAPHAIRES, QU'ELLE POSSEDAIT CONTRE SES DEBITEURS ;

QUE, SUR L'ACTION ENGAGEE PAR ALAIN CONTRE DAME A... EN RAD...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE VEUVE A... A VERSE AUX EPOUX Z... LA SOMME DE 941.000 FRANCS A TITRE DE PRET, GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE SUR UNE VILLA APPARTENANT A CES DERNIERS ET SISE A ROYAN ;

QUE, PAR LA SUITE, ALAIN, AYANT ACHETE CET IMMEUBLE POUR LE PRIX D'UN MILLION DE FRANCS, A DECLARE AVOIR REMBOURSE LA SOMME DE 800.000 FRANCS A VEUVE A..., MAIS CELLE-CI A PRETENDU QUE LADITE SOMME LUI AVAIT ETE VERSEE NON PAS PAR L'ACQUEREUR MAIS PAR LES EPOUX Z..., A VALOIR SUR DEUX AUTRES CREANCES CHIROGRAPHAIRES, QU'ELLE POSSEDAIT CONTRE SES DEBITEURS ;

QUE, SUR L'ACTION ENGAGEE PAR ALAIN CONTRE DAME A... EN RADIATION DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE EXISTANT SUR L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE ; ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES VERSEMENTS LITIGIEUX AVAIT ETE FAITS PAR LES DEBITEURS EUX-MEMES, SANS INDICATION D'ORIGINE DES DENIERS, ET NON PAR ALAIN QUI N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC VEUVE A..., ET D'AUTRE PART, QUE LES EPOUX Z... AVAIENT LAISSE A LEUR CREANCIERE LE SOIN DE PROCEDER A L'IMPUTATION DES PAYEMENTS ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, TANT PAR LEURS MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ILS ADOPTENT EN S'Y REFERANT, ET EN SE FONDANT SUR LES CIRCONSTANCES ET LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, "PRODUITS" AUX DEBATS, CONSTATENT, APRES AVOIR RAPPELE QU'ALAIN AVAIT OPERE LE REMBOURSEMENT EN DEUX VERSEMENTS, QU'A LA DATE DU PREMIER, "SEULE LA CREANCE HYPOTHECAIRE ETAIT EXIGIBLE ET JUSQU'A CONCURRENCE DE CETTE SOMME (600.000 FR.) EXACTEMENT.." ET QU'IL "EST BIEN EVIDENT QUE CE PAYEMENT S'IMPUTE SUR LA SEULE CREANCE ECHUE A CETTE DATE, DONT LE MONTANT ETAIT D'AILLEURS EGAL AU VERSEMENT EFFECTUE..." ; QU'ILS AJOUTENT QUE "LE DEUXIEME PAYEMENT (200.000 FR.) DOIT EGALEMENT ETRE IMPUTE SUR LA MEME CREANCE, EN RAISON DES CONDITIONS MEMES OU IL A ETE EFFECTUE ET QUI REVELENT CLAIREMENT L'INTENTION DES PARTIES... ;

QU'EN EFFET, LE BILLET DE 200.000 FRANCS A ETE SOUSCRIT A LA DATE MEME OU L'ACTE DE VENTE A ETE PASSE ET QUE LES FONDS... ONT ETE TRANSMIS A (VEUVE A...) PAR LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE..." ;

QUE LES JUGES DU FOND CONCLUENT EN OBSERVANT QU'ALAIN "AVAIT INTERET A PAYER LA CREANCE HYPOTHECAIRE DE PREMIER RANG POUR ETRE SUBROGE LEGALEMENT AUX DROITS DU CREANCIER CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1251, ALINEA 2, DU CODE CIVIL...", MAIS QUE PAR CONTRE, "IL N'AVAIT AUCUN INTERET A REMETTRE DE L'ARGENT AUX EPOUX Z... POUR DESINTERESSER... VEUVE A... DE CREANCES NE PORTANT PAS SUR LA VILLA MAITIA", DONT IL ETAIT ACQUEREUR ;

QUE SES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE VEUVE A... A RAPPORTER UNE SOMME TOUCHEE PAR ELLE A LA SUITE D'UN ORDRE JUDICIAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CONCLUSIONS PRISES A CETTE FIN PAR ALAIN L'ONT ETE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, AU MEPRIS DE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE NE CONSTITUE PAS UNE DEMANDE NOUVELLE, IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL, CELLE QUI PROCEDE DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET TEND AUX MEMES FINS, BIEN QUE SE FONDANT SUR DES CAUSES OU DES MOTIFS DIFFERENTS ;

QU'EN L'ESPECE, ALAIN, APRES AOIR ASSIGNE VEUVE A... DEVANT LE TRIBUNAL EN RADIATION D'UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 800.000 FRANCS, A PU, SANS FORMER UNE DEMANDE NOUVELLE AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE, RECLAMER AUX JUGES D'APPEL LA RADIATION TOTALE DE CETTE MEME INSCRIPTION ;

QU'EN EFFET, UNE TELLE DEMANDE, QUI ABOUTISSAIT A LA RADIATION DEJA SOLLICITEE EN PREMIERE INSTANCE, TENDAIT AUX MEMES FINS QUE L'ASSIGNATION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

NO 1.999 CIV. 56, VEUVE A... C/ ALAIN. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :

MM. Y... ET X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958808
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° HYPOTHEQUE - INSCRIPTION - RADIATION - PAYEMENT - IMPUTATION - PAYEMENT FAIT PAR L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE PAR L'INTERMEDIAIRE DU VENDEUR.

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND SAISIS, DANS UNE INSTANCE EN RADIATION D'UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE FORMEE PAR L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE, D'UN LITIGE RELATIF A L'IMPUTATION DE PAYEMENTS EFFECTUES PAR LEDIT ACQUEREUR ENTRE LES MAINS D'UN CREANCIER HYPOTHECAIRE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU VENDEUR, EGALEMENT DEBITEUR DE CE CREANCIER A TITRE CHIROGRAPHAIRE, D'AVOIR DECIDE QUE CES PAYEMENTS DEVAIENT ETRE IMPUTES SUR LA CREANCE HYPOTHECAIRE, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE, EN SE FONDANT SUR LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET LES DOCUMENTS PRODUITS, QUE LE PREMIER VERSEMENT CORRESPONDAIT A LA PARTIE DE LA CREANCE HYPOTHECAIRE ALORS SEULE EXIGIBLE ET QUE LE SECOND DEVAIT ETRE IMPUTE SUR LA MEME CREANCE EN RAISON DES CONDITIONS OU IL AVAIT ETE EFFECTUE, QUI REVELENT CLAIREMENT L'INTENTION DES PARTIES, ET QU'ILS EN ONT DEDUIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE L'ACQUEREUR N'AVAIT D'INTERET QU'AU PAYEMENT DE LA CREANCE HYPOTHECAIRE DE PREMIER RANG POUR ETRE SUBROGE LEGALEMENT AUX DROITS DU CREANCIER.

2° APPEL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - DEMANDE PROCEDANT DE LA DEMANDE INITIALE ET TENDANT AUX MEMES FINS (NON) - HYPOTHEQUE - INSCRIPTION - RADIATION - DEMANDE DE RADIATION PARTIELLE TRANSFORMEE EN DEMANDE DE RADIATION TOTALE.

2° LA DEMANDE QUI PROCEDE DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET TEND AUX MEMES FINS, NE CONSTITUE PAS, BIEN QUE SE FONDANT SUR DES CAUSES ET DES MOTIFS DIFFERENTS, UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL. SPECIALEMENT, L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE QUI A ASSIGNE UN CREANCIER DU VENDEUR EN RADIATION D'UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE A CONCURRENCE D'UNE CERTAINE SOMME, PEUT, CE CREANCIER AYANT ETE COMPLETEMENT DESINTERESSE, RECLAMER AUX JUGES D'APPEL LA RADIATION TOTALE DE CETTE MEME INSCRIPTION, SANS FORMER UNE DEMANDE NOUVELLE AU SENS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958808, Bull. civ.530
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 530

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958808
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