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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1961, JURITEXT000006958807


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE NOTARIE DU 28 DECEMBRE 1949, GASTON Z... A DONNE EN LOCATION A EDMOND X... LA PROPRIETE RHUMIERE DENOMMEE "BIJOU" SISE A MACOUBA AINSI QUE LE DROIT AUX CONTINGENTS D'ALCOOL ATTACHES A LADITE PROPRIETE ;

QUE PAR ACTE D'HUISSIER DU 28 SEPTEMBRE 1951, LES CONSORTS Z..., DEVENUS ENTRE TEMPS DONATAIRES DU DOMAINE ET A QUI LE PREMIER TERME DU LOYER N'AVAIT PAS ETE PAYE, ONT FAIT, ENTRE LES MAINS DU PREFET ET DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DE LA MARTINIQUE, OPPOSITION A CE QUE EDMOND Y... O

U DISPOSE DES CONTINGENTS D'ALCOOL OU FASSE DES GROUP...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE NOTARIE DU 28 DECEMBRE 1949, GASTON Z... A DONNE EN LOCATION A EDMOND X... LA PROPRIETE RHUMIERE DENOMMEE "BIJOU" SISE A MACOUBA AINSI QUE LE DROIT AUX CONTINGENTS D'ALCOOL ATTACHES A LADITE PROPRIETE ;

QUE PAR ACTE D'HUISSIER DU 28 SEPTEMBRE 1951, LES CONSORTS Z..., DEVENUS ENTRE TEMPS DONATAIRES DU DOMAINE ET A QUI LE PREMIER TERME DU LOYER N'AVAIT PAS ETE PAYE, ONT FAIT, ENTRE LES MAINS DU PREFET ET DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DE LA MARTINIQUE, OPPOSITION A CE QUE EDMOND Y... OU DISPOSE DES CONTINGENTS D'ALCOOL OU FASSE DES GROUPEMENTS SUR D'AUTRES DISTILLERIES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN VALIDITE D'OPPOSITION PRESENTEE PAR LES CONSORTS Z... ET MAL FONDEE LA DEMANDE TENDANT A LA MISE EN VENTE DES CONTINGENTS PAR COURTIER ASSERMENTE AUX MOTIFS QUE L'OPPOSITION NE SERAIT PAS UNE VERITABLE OPPOSITION, MAIS UNE SIMPLE MISE EN GARDE DE L'ADMINISTRATION CONTRE UNE TRANSACTION CONTESTABLE ET QUE LA VENTE PAR COURTIER OBLIGERAIT LE LOCATAIRE A ADOPTER CONTRE SON GRE UN MODE ANORMAL D'EXPLOITATION DE LA PROPRIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'OPPOSITION PRATIQUEE ETAIT BIEN UNE VERITABLE OPPOSITION AYANT POUR OBJET D'EMPECHER L'ADMINISTRATION DE SE DESSAISIR AU PROFIT DU LOCATAIRE D'UN DOCUMENT QUI AURAIT PERMIS L'EVASION DU SEUL PRODUIT DE L'EXPLOITATION GARANTISSANT LE PAYEMENT DU LOYER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CESSION DU CONTINGENT N'ETAIT PAS UN MODE D'EXPLOITATION IMPOSE AU LOCATAIRE, PUISQUE CELUI-CI L'AVAIT LUI-MEME CHOISI ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION EN MATIERE DE TRANSACTION SUR LES CONTINGENTS D'ALCOOL ATTACHES AUX DISTILLERIES NE CONSISTE QU'A DONNER OU REFUSER SON ACCORD A L'OPERATION ENVISAGEE, ET QU'IL S'AGIT "D'UN ACTE PUREMENT ADMINISTRATIF LAISSE A L'APPRECIATION DES AUTORITES COMPETENTES", LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ADMINISTRATION N'EST DEBITRICE A L'EGARD D'AUCUNE DES PARTIES EN CAUSE ET QU'ELLE NE DETIENT POUR LE COMPTE D'AUTRUI NI TITRE NI DOCUMENT DONT UNE PARTIE AURAIT INTERET A NE PAS LA VOIR SE SEPARER ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI SE BORNENT A APPRECIER DES CIRCONSTANCES DE FAIT, L'ARRET ATTAQUE A, A BON DROIT, CONSIDERE QUE L'OPPOSITION PRATIQUEE PAR LES CONSORTS Z... S'ANALYSE "COMME UNE MISE EN GARDE ADRESSEE A L'ADMINISTRATION" ET QUE LA DEMANDE DES CONSORTS Z... TENDANT A LA VALIDER EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE C'EST EGALEMENT A BON DROIT QU'EN L'ABSENCE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL A REFUSE D'AUTORISER LA VENTE PAR COURTIER DU CONTINGENT DE RHUM ;

QU'IL SUIT DE LA QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS QUE CRITIQUE LE POURVOI, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS L'UNE OU L'AUTRE DE CES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE LE PREMIER MOYEN. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT, POUR CONDAMNER LES CONSORTS Z... A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT D'EDMOND, A DECLARER "ABUSIVE" LEUR PROCEDURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, LE 20 MAI 1954 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE. NO 1.691 CIV. 54. CONSORTS Z... C/ X... EDMOND. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. TALAMON ET LE PRADO.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958807
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FRANCE D'OUTRE-MER - DEPARTEMENTS - MARTINIQUE - CONTRIBUTIONS INDIRECTES - CONTINGENTS D'ALCOOL - OPPOSITION D'UN BAILLEUR A LEUR CESSION - SIMPLE MISE EN GARDE DE L'ADMINISTRATION.

1° C'EST A BON DROIT QU'ETANT SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA VALIDATION D'UNE "OPPOSITION" PRATIQUEE A LA MARTINIQUE PAR LE BAILLEUR D'UNE PROPRIETE RHUMIERE ENTRE LES MAINS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, EN VUE D'EMPECHER LE LOCATAIRE, REDEVABLE DE LOYERS, DE DISPOSER DES CONTINGENTS D'ALCOOL, LES JUGES DU FOND REJETTENT CETTE DEMANDE EN CONSIDERANT QUE CETTE OPPOSITION S'ANALYSE "COMME UNE MISE EN GARDE ADRESSEE A L'ADMINISTRATION" , APRES AVOIR ENONCE, PAR UNE SIMPLE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE FAIT, QUE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION EN MATIERE DE TRANSACTION SUR LES CONTINGENTS D'ALCOOL ATTACHES AUX DISTILLERIES NE CONSISTE QU'A DONNER OU REFUSER SON ACCORD A L'OPERATION ENVISAGEE, QU'IL S'AGIT "D'UN ACTE PUREMENT ADMINISTRATIF LAISSE A L'APPRECIATION DES AUTORITES COMPETENTES" , QU'EN OUTRE L'ADMINISTRATION N'EST DEBITRICE A L'EGARD D'AUCUNE DES PARTIES EN CAUSE ET QU'ELLE NE DETIENT POUR LE COMPTE D'AUTRUI NI TITRE NI DOCUMENT DONT UNE PARTIE AURAIT INTERET A NE PAS LA VOIR SE SEPARER. ET C'EST EGALEMENT A BON DROIT, QU'EN L'ABSENCE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, ILS REFUSENT D'AUTORISER LA VENTE PAR COURTIER DU CONTINGENT DE RHUM.

2° ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - MALICE - MAUVAISE FOI OU ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

2° MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR CONDAMNER LE DEMANDEUR A DES DOMMAGES-INTERETS, SE BORNE A DECLARER QUE LA PROCEDURE DE CELUI-CI EST "ABUSIVE" .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958807, Bull. civ.N° 529
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 529

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958807
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