SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ECHANGE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, ENREGISTRE, DU 14 NOVEMBRE 1933, DE PARCELLES DE TERRE ENTRE VEUVE PARIS ET ESNAULT, CE DERNIER A ENGAGE EN 1954 UNE ACTION CONTRE VEUVE PARIS EN PRETENDANT QUE CELLE-CI AVAIT RECU DES IMMEUBLES D'UNE SUPERFICIE DE 20 ARES 16 CENTIARES, ALORS QUE L'ACTE PRECITE PREVOYAIT UN ECHANGE DE TERRE D'UNE SUPERFICIE DE 15 ARES SEULEMENT, ET QU'EN CONSEQUENCE, LADITE DAME X... RESTITUER UNE PARTIE DU SOL PAR ELLE OCCUPE ;
QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR, EN DECIDANT QUE L'EQUIVALENCE DES PARCELLES ECHANGEES N'ETAIT PAS UNE CONDITION DETERMINANTE DU CONSENTEMENT DES PARTIES, DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION PREVOYANT UN ECHANGE VALEUR CONTRE VALEUR DE DEUX PARCELLES NETTEMENT DETERMINEES ET DELIMITEES ;
QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE CONTREDIT EN RELEVANT QU'UNE DES CLAUSES DE L'ACTE INTERDISAIT AUX PARTIES DE DISCUTER LA CONTENANCE DES PARCELLES ECHANGEES TOUT EN RAPPELANT QUE VEUVE PARIS AVAIT CONTRAINT ESNAULT A RESTITUER UNE PARTIE INDUMENT OCCUPEE PAR LUI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ACTE D' ECHANGE INDIQUANT QU'ESNAULT AVAIT CEDE "LA PIECE DITE LE JARDIN DE LA BOUSSARDIERE..., LES BATIMENTS COMPRIS AU NO 480..., L'EMPLACEMENT DES BATIMENTS, LES COURS ET SERVITUDES Y AFFECTEES, LE TOUT CADASTRE SOUS LE NO 478 SECTION F POUR UNE CONTENANCE DE 15 ARES...", TANDIS QUE VEUVE PARIS ABANDONNAIT "UNE PARCELLE DE TERRE D'UNE CONTENANCE DE 15 ARES A PRENDRE...DANS UN CHAMP DENOMME LA DOUVE...", DECIDE QUE CE QUE CEDAIT ESNAULT "N'ETAIT DONC PAS 15 ARES A PRENDRE DANS UN ENSEMBLE DE PARCELLES, MAIS BIEN AU CONTRAIRE TOUT CET ENSEMBLE, TEL QU'IL ETAIT DETERMINE A L'ACTE..." : QUE LES JUGES D'APPEL AJOUTENT, EN SE FONDANT SUR LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QUE"VEUVE PARIS N'AURAIT PAS...ACCEPTE L'ECHANGE... SI ESNAULT AVAIT DU CONSERVER UNE ENCLAVE DE QUELQUES ARES DANS SON EXPLOITATION ALORS QU'ELLE CHERCHAIT JUSTEMENT PAR CET ACTE A METTRE FIN A UN TEL ETAT, TANDIS QU'ESNAULT, QUI N' AVAIT AUCUN INTERET A CONSERVER UNE PARCELLE DE SI PEU D'IMPORTANCE ELOIGNEE DE SA FERME, VOYAIT UN AVANTAGE A PRENDRE UN TERRAIN DE 15 ARES DANS UN CHAMP... EN FACE DE SON HABITATION..." ;
QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA CLAUSE, INTERDISANT TOUTE DISCUSSION RELATIVE A "LA GRANDEUR SUPERFICIELLE", NE POUVAIT S'APPLIQUER "QU'AUX IMMEUBLES CEDES PAR ESNAULT PUISQUE LA SUPERFICIE DE CEUX QUI LUI ETAIENT FOURNIS EN ECHANGE NE POUVAIT... FAIRE L'OBJET DE DIFFICULTES, S'AGISSANT DE 15 ARES A PRENDRE DANS UN TERRAIN..." ;
QUE POUR CONCLURE ILS ESTIMENT QUE L'ECHANGE LITIGIEUX "EXCLUT QUE L'EQUIVALENCE DE CONTENANCE DES PARCELLES... AIT ETE UNE CONDITION DETERMINANTE DU CONSENTEMENT DES PARTIES, LA PARCELLE ACQUISE PAR ESNAULT ETANT SEULE DETERMINEE PAR SA SUPERFICIE...", ALORS QUE CELLE ATTRIBUEE A VEUVE PARIS ETAIT "NETTEMENT DELIMITEE..." ; ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION, QUI NE COMPORTE AUCUNE-CONTRADICTION , ET EST EXCLUSIVE DE DENATURATION, ETAIT RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DES TERMES DE L'ACTE ; QU'ELLE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ; ET, SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE VEUVE PARIS POUVAIT, EN RAISON DE SA BONNE FOI ET D'UN JUSTE TITRE, INVOQUER LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE PREVUE PAR L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE TITRE ETANT CONTESTE, L'ARTICLE PRECITE ETAIT INAPPLICABLE, ET QU'EN OUTRE, VEUVE PARIS NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE POSSESSION UTILE POUR PRESCRIRE ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES QUALITES NI DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CES GRIEFS AIENT ETE SOUMIS AUX JUGES D'APPEL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, DES LORS, IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POUVOIR FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE, EN LA DECLARANT SANS UTILITE, LA DEMANDE DE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES FORMEE A TITRE SUBSIDIAIRE PAR ESNAULT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE OFFRE DE PREUVE AURAIT PERMIS DE PRECISER LA PORTEE EXACTE DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA FACULTE DE RECOURIR A LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES FORMEE A TITRE SUBSIDIAIRE PAR ESNAULT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE OFFRE DE PREUVE AURAIT PERMIS DE PRECISER LA PORTEE EXACTE DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA FACULTE DE RECOURIR A LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES EST LAISSEE AU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DES JUGES DU FOND ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
NO 1.939 CIV. 56. ESNAULT C/ VEUVE PARIS PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. Y... ET LE BRET. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 16 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 460, P. 365 ET LES ARRETS CITES.