SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SI LES JUGES DU FOND ONT LA FACULTE D'INTERPRETER LES CONTRATS, ILS NE PEUVENT LE FAIRE QU'A LA CONDITION DE NE PAS EN DENATURER LES TERMES POUR EN FAIRE SORTIR DES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUE CES CONVENTIONS NE COMPORTENT PAS ;
ET ATTENDU QUE LES DECISIONS DE JUSTICE DOIVENT ETRE MOTIVEES, LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALANT A UNE ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL APPENT QUE LE 6 JUIN 1945 UN BAIL ETAIT CONCLU POUR TROIS, SIX OU NEUF ANNEES A COMPTER DU 1ER AVRIL 1945 ENTRE LA DAME X... DE LA SOUGEOLE PROPRIETAIRE ET LA SOCIETE "LES TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE" LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE SIS AU HAVRE, ... ;
QUE LADITE SOCIETE EN ETAIT DEJA LOCATAIRE DEPUIS LE 22 MARS 1939 ;
ATTENDU QUE, PAR SUITE DES EVENEMENTS, LES ALLEMANDS AVAIENT PRIS POSSESSION DE L'IMMEUBLE DES LE MOIS DE MAI 1940 ET QU'A LEUR DEPART, DES SINISTRES S'INSTALLERENT A LEUR PLACE, LES UNS POUR VOIES DE FAIT, LES AUTRES EN VERTU D'UN ORDRE DE REQUISITION, ET QUE LA SOCIETE PRENEUSE N'AYANT JAMAIS PU PARVENIR A LIBERER LESDITS LOCAUX, DECIDA DE NE PAS RENOUVELER LE BAIL LORSQUE CELUI-CI VINT A EXPIRATION EN 1954 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE FAIT D'AVOIR SOUSCRIT UNE NOUVELLE LOCATION EN 1945 PAR UN BAIL CONTENANT LES CLAUSES HABITUELLES, NOTAMMENT CELLE DE PRENDRE LES LIEUX DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT ET DE LES ENTRETENIR EN BON ETAT DE REPARATIONS LOCATIVES COMPORTAIT IMPLICITEMENT DE LA PART DE LA SOCIETE LOCATAIRE L'OBLIGATION DE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DES EXPULSIONS A POURSUIVRE POUR RENTRER EN POSSESSION DE L'IMMEUBLE, ET DE REMETTRE CELUI-CI EN BON ETAT D'HABITABILITE, ET QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LA SOCIETE PRENEUSE N'AYANT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE S'OPPOSANT A SA PRISE DE POSSESSION DE L'IMMEUBLE, DEVAIT ETRE CONDAMNEE A REPARER LES DEGRADATIONS ET PERTES SURVENUES DANS LES LIEUX PAR SUITE DE LEUR OCCUPATION PAR DES TIERS AINSI QU'A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA PROPRIETAIRE POUR LE PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA NON-REMISE A SA DISPOSITION DES LOCAUX A LA FIN DU BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONVENTIONS ANALYSEES NE STIPULENT PAS CETTE OBLIGATION EXCEPTIONNELLE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, ET ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE AVAIENT EFFECTUE VAINEMENT DES DEMARCHES AUPRES DE L'ADMINISTRATION POUR OBTENIR LA LIBRE DISPOSITION DES LOCAUX, QU'ON NE PEUT LEUR REPROCHER AUCUNE FAUTE OU NEGLIGENCE, ET QUE SI LEURS DILIGENCES N'ONT PAS ABOUTI, C'EST EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE L'EPOQUE, LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LES TERMES DU CONTRAT ET S'EST CONTREDITE QUANT A L'EXISTENCE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, N'A PAS DONNE DE MOTIFS VALABLES A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 19 JANVIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-11.387. LES TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE C/ EPOUX X... DE LA SOUJEOLE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DUPIN. AVOCAT GENERAL :
M. Y.... AVOCAT : M. CELICE.