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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1961, JURITEXT000006958756


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS ET SPECIALEMENT DES ARTICLES 10-2O, ET 10-7O ET 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 11 JUILLET 1955, VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL PAR DENATURATION DES ELEMENTS CONSTANTS DE LA CAUSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE, SUR L'ACTION EN REPRISE ENGAGEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR LES CONSORTS F..., G..., Y... LEURS E... LES EPOUX X..., A PARIS, L'

ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF PAR ADOPTION DES MOTIFS DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS ET SPECIALEMENT DES ARTICLES 10-2O, ET 10-7O ET 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 11 JUILLET 1955, VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL PAR DENATURATION DES ELEMENTS CONSTANTS DE LA CAUSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE, SUR L'ACTION EN REPRISE ENGAGEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR LES CONSORTS F..., G..., Y... LEURS E... LES EPOUX X..., A PARIS, L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, A DECLARE CETTE REPRISE REGULIERE ET A, EN CONSEQUENCE, ORDONNE L'EXPULSION DESDITS EPOUX ;

QU'IL A ETE STATUE AINSI PAR UN REJET DE L'EXCEPTION TIREE PAR CES DERNIERS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DE LA MEME LOI, AUX MOTIFS SUIVANTS : QUE SI D'AUTRES APPARTEMENTS DU MEME IMMEUBLE, SENSIBLEMENT EQUIVALENTS, N'ETAIENT OCCUPES QUE PAR DEUX PERSONNES CHACUN, LE LEUR, CONTRAIREMENT A CE QU'ILS PRETENDAIENT, NE DEVAIT ETRE CONSIDERE QUE COMME OCCUPE PAR EUX SEULS, SOIT EGALEMENT DEUX PERSONNES, A L'EXCLUSION D'UN Z..., PIERRE A..., QUI, S'IL AVAIT VECU AVEC EUX, ETANT PARTI DEPUIS DEUX MOIS POUR ACCOMPLIR SON SERVICE MILITAIRE, NE SE TROUVAIT DONC PAS DANS LES LIEUX AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DU CONGE-PREAVIS, ET QUE "MEME EN ADMETTANT QU'IL EUT ETE ALORS CONVENU QUE LES EPOUX X... LUI CONSERVERAIENT SON LOGEMENT ET LE REPRENDRAIENT CHEZ EUX A SON RETOUR, IL N'EN RESTAIT PAS MOINS QUE PIERRE A...
Z... ELOIGNE DES EPOUX X..., QUI NE L'ONT PAS ELEVE, HEBERGE PAR CEUX-CI DANS UNE CHAMBRE DE BONNE EXTERIEURE A L'APPARTEMENT PRINCIPAL DEPUIS MOINS DE DEUX ANS AU MOMENT DU CONGE ET EN TANT QU'EMPLOYE DE LA SOCIETE "RESTAURANT AUX GOURMETS", NE SAURAIENT ETRE PRIS EN COMPTE POUR L'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX ;

QU'EN EFFET, LES PARENTS ET ALLIES VISES PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 11 JUILLET 1955 NE PEUVENT COMPRENDRE QUE LES MEMBRES DE LA FAMILLE B... PROCHE OU CEUX QUI ONT AVEC LA PERSONNE QUI LES HEBERGE DES LIENS AFFECTIFS EQUIVALENTS, NES D'UNE CO-HABITATION PROLONGEE ET D'UNE COMMUNAUTE DE VIE EFFECTIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE PIERRE A..." ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR STATUE EN REFUSANT DE COMPTER AU NOMBRE DES OCCUPANTS DE L'APPARTEMENT DES EPOUX BOURDEAU UN COUSIN HABITANT CHEZ EUX DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET QUI ETAIT EFFECTIVEMENT ABSENT A LA DATE DU CONGE EN RAISON DE SON APPEL SOUS LES DRAPEAUX, ALORS QUE LE DEGRE DE PARENTE PEU RAPPROCHE DE CE Z... ET LE FAIT QU'IL LOGEAIT DANS UNE CHAMBRE EXTERIEURE A L'APPARTEMENT PRINCIPAL N'ETAIENT PAS DE NATURE A LE PRIVER DE LA QUALITE D'OCCUPANT, AU SENS DE L'ARTICLE 23, ET QU'IL EN ETAIT DE MEME DU DEPART PROVISOIRE DE L'OCCUPANT JUSTIFIE PAR L'ACCOMPLISSEMENT DE SON SERVICE MILITAIRE, QUI CONSTITUAIT UN MOTIF LEGITIME D'ELOIGNEMENT MOMENTANE LAISSANT PREVOIR UN PROCHE RETOUR QUI AVAIT, D'AILLEURS, EU LIEU EN L'ESPECE DES LA LIBERATION DE L'INTERESSE, AINSI QUE LES EPOUX X... L'AVAIENT, DU RESTE, FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS AUXQUELLES, AU SURPLUS, IL N'AVAIT PAS ETE REPONDU, ET ALORS, AU CONTRAIRE, QUE LA COUR D'APPEL A COMPRIS A TORT AU NOMBRE DES OCCUPANTS DES APPARTEMENTS EQUIVALENTS, D'UNE PART, LA BELLE-MERE DU D..., BIEN QUE DECEDEE QUELQUE TEMPS APRES LE CONGE, ET, D'AUTRE PART, NON SEULEMENT UNE GOUVERNANTE QUI AVAIT QUITTE LES LIEUX AUSSITOT APRES LE CONGE DU 27 MARS 1957, MAIS ENCORE LA PROPRE FEMME DU D..., QUI EN ETAIT CONTINUELLEMENT ABSENTE DEPUIS DE TRES NOMBREUSES ANNEES EN RAISON DU TRAITEMENT SUIVI DANS UN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE SANS ESPOIR DE GUERISON ET SANS PERSPECTIVE D'UN PROCHE RETOUR ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QU'EN L'ABSENCE DANS L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 11 JUILLET 1955 DE TOUTE PRECISION SUR LE DEGRE DE PARENTE OU D'ALLIANCE PERMETTANT L'ATTRIBUTION A UNE PERSONNE DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE DU D... OU DE L'OCCUPANT AU SENS DE CE TEXTE, CETTE APPRECIATION RELEVE DU POUVOIR DES JUGES DU FOND ;

QUE, DES LORS, CEUX-CI ONT PU, SANS VIOLER AUCUNE DISPOSITION LEGALE ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, ESTIMER QUE PIERRE A..., ETANT DONNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL AVAIT ETE RECU ET HABITAIT CHEZ LES EPOUX X... NE POUVAIT ETRE COMPRIS AU NOMBRE DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE DANS L'APPARTEMENT DESDITS EPOUX, EN VU DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 PRECITE ;

ET ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN SON ALINEA 7, LE JUGE DOIT TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE PORTANT CONGE-PREAVIS ;

QU'EN LA CAUSE LES JUGES CONSTATENT QU'A LA DATE DE CE CONGE, 27 MARS 1957, TANT LA BELLE-MERE DE L'UN DES E..., ALORS VIVANTE QUE LA GOUVERNANTE ET LA PROPRE FEMME D'UN AUTRE AVAIENT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE DANS LES APPARTEMENTS RESPECTIFS DE CES DEUX E..., DE TELLE SORTE QUE CES AUTRES APPARTEMENTS, DEPENDANT DU MEME IMMEUBLE ET EQUIVALENTS A CELUI DES EPOUX X..., SE TROUVAIENT OCCUPES PAR LE MEME NOMBRE DE PERSONNES OU, POUR LE SECOND, PAR UN NOMBRE SUPERIEUR ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE SUR CE SECOND POINT ;

QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE SAURAIENT DONC ETRE ADMIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.351. EPOUX X... C/ F... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :

M. C.... AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. VIDART ET BEURDELEY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958756
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 23 - CHOIX DU LOCAL LE MOINS OCCUPE - NOMBRE DE PERSONNES - APPRECIATION DES JUGES DU FOND

EN L'ABSENCE DANS L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 11 JUILLET 1955 DE TOUTE PRECISION SUR LE DEGRE DE PARENTE OU D'ALLIANCE PERMETTANT L'ATTRIBUTION A UNE PERSONNE DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT AU SENS DE CE TEXTE, CETTE APPRECIATION RELEVE DU POUVOIR DES JUGES DU FOND. PAR SUITE, STATUANT SUR UNE ACTION EN REPRISE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'UN COUSIN DES LOCATAIRES, ETANT DONNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE RECU ET HABITE CHEZ CEUX-CI, NE POUVAIT ETRE COMPRIS AU NOMBRE DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX EN VUE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958756, Bull. civ.N° 938
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 938

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958756
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