SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DENATURATION D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE D'UNE PIECE VERSEE AUX DEBATS - EN CE QUE LES JUGES D'APPEL ONT DEBOUTE MOLINE PROPRIETAIRE DE L'ACTION EN REPRISE EXERCEE PAR LUI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A L'ENCONTRE DES EPOUX B...
C... LE GENTIL SES LOCATAIRES A PARIS - AUX MOTIFS QUE LESDITS EPOUX Z... DANS LES LIEUX LEURS METIERS DE MANIERE PRINCIPALE ET PERMANENTE ET QUE CES PROFESSIONS ONT ETE CONNUES DES PROPRIETAIRES ET EXERCEES AVEC LEUR ACCORD TACITE SANS QU'IL IMPORTE QUE LE BAIL PORTE UNE X... SPECIFIANT QUE LE PRENEUR DOIT HABITER BOURGEOISEMENT ET NON AUTREMENT LA PROFESSION ARTISTIQUE ETANT COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE BOURGEOIS DE LA PROFESSION - ALORS QUE LA FORMULE D'UN BAIL QUI PRECISE QUE LE PRENEUR DOIT N'HABITER LES LIEUX QUE BOURGEOISEMENT EST EXCLUSIVE ET INTERDIT TOUTE OCCUPATION AUTRE QUE BOURGEOISE, ET PAR CONSEQUENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE - ET ALORS SURTOUT QU'IL S'AGIT EN L'ESPECE D'UNE PROFESSION ARTISTIQUE ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SANS DENATURER LA X... LITIGIEUSE DU BAIL L'ECARTER AU MOTIF QUE LA PROFESSION ARTISTIQUE EXERCEE SERAIT COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE BOURGEOIS, QU'A TOUT LE MOINS ILS AVAIENT LE DEVOIR D'INDIQUER POURQUOI ILS ESTIMAIENT DEVOIR EN DECIDER AINSI ET REPONDRE AUX MOTIFS Y... PREMIER JUGE QUI AVAIT EXPRESSEMENT RETENU LA REDACTION DU BAIL COMME ALLANT A L'ENCONTRE DES PRETENTIONS DES EPOUX B...
C... LE GENTIL ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITES Y... MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI MAIS QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, L'EXERCICE REGULIER D'UNE PROFESSION DANS LES LIEUX LOUES PAR LES LOCATAIRES RESULTE EN L'ESPECE, DE TOUTES LES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUAND A L'ACCORD, AU MOINS TACITE DONNE A CET EXERCICE, TANT POUR MOLINE QUE PAR LE PROPRIETAIRE PRECEDANT DES LIEUX, AINSI QU'IL EST DIT EN REPONSE AU TROISIEME MOYEN - QUE CE PREMIER MOYEN EST DE CE FAIT INOPERANT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, "VIOLATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE - EN CE QUE LES JUGES DU FOND ONT DEBOUTE MOLINE DE SA DEMANDE DE VALIDATION REPRISE ARTICLE 19 AU MOTIF QUE LES EPOUX B...
C... LE GENTIL EXERCAIENT DANS LES LIEUX LEUR METIER DE MANIERE PRINCIPALE ET PERMANENTE ET QUE CES PROFESSIONS ONT ETE CONNUES DES PROPRIETAIRES ET EXERCEES AVEC LEUR ACCORD AU MOINS TACITE, ALORS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE L'ENGAGEMENT DE LOCATION AVAIT ETE CONSENTI A DAME ROLLIN C... LE GENTIL SEULE, QUE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE MET OBSTACLE A L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE LORSQUE LE CARACTERE PROFESSIONNEL N'A PAS ETE CONFERE A LA LOCATION PAR LE CONTRAT LUI-MEME NOTAMMENT PAR L'APPLICATION DU PRIX D'UNE MAJORATION POUR USAGE PROFESSIONNEL Y... FAIT D'UN TIERS, QUE SI LA PROFESSION EST EXERCEE PAR LE LOCATAIRE LUI-MEME, ET QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QU'UNE MAJORATION PROFESSIONNELLE N'AVAIT JAMAIS ETE REGLEE PAR LES EPOUX B...
C... LE GENTIL NE DEVAIENT DONC TENIR COMPTE QUE DE LA PROFESSION DE LA FEMME, A L'EXCLUSION DE CELLE DU MARI, ET RECHERCHER EN PARTICULIER SI CETTE DERNIERE EXERCAIT SA PROFESSION A TITRE PRINCIPAL ET NON ACCESSOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE EXPRESSEMENT QUE ROLLIN C... LE GENTIL EXERCE DANS LES LIEUX SOUS LE NOM DE CLAUDE A... PROFESSION DE METTEUR EN SCENE ET ACTEUR DE THEATRE, MONTANT DES PIECES ET PROCEDANT A DES REPETITIONS DANS L'ATELIER ET QUE SA FEMME Y EXERCE CELLE DE DECORATRICE, BROSSANT DES DECORS ET CREANT DES COSTUMES DE THEATRE, QU'ILS N'ONT PAS D'AUTRE LOCAL PROFESSIONNEL A LEUR DISPOSITION ET QU'IL Y EXERCENT LEURS METIERS D'UNE MANIERE PRINCIPALE ET PERMANENTE ;
ATTENDU QUE L'UTILISATION PROFESSIONNELLE DES LIEUX PAR LA FEMME TITULAIRE DE LA LOCATION EST DONC ETABLIE TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 22 PRECITE ET QUE LA CRITIQUE DU MOYEN S'AVERE SANS OBJET ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE REPONSE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES - EN CE QUE LES JUGES DU FOND ONT DEBOUTE MOLINE DE SA DEMANDE DE VALIDATION REPRISE ARTICLE 19 AU MOTIF QUE LES EPOUX B...
C... LE GENTIL EXERCAIENT DANS LES LIEUX LEUR METIER DE MANIERE PRINCIPALE ET PERMANENTE ET QUE CES PROFESSIONS ONT ETE CONNUES DES PROPRIETAIRES ET EXERCEES AVEC LEUR ACCORD AU MOINS TACITE SOUS PRETEXTE QUE ZANG, PROPRIETAIRE ORIGINAIRE, QUI A ETE BAILLEUR DES EPOUX B...
C... LE GENTIL N'AURAIT PU IGNORER LA PROFESSION DE SES LOCATAIRES A LEUR ENTREE DANS LES LIEUX ET AURAIT PU RAISONNABLEMENT PENSER QU'OCCUPANT UN ATELIER D'ARTISTES, ILS NE POUVAIENT QUE CONTINUER A Y EXERCER LEUR METIER D'ACTEURS ET DE DECORATEURS DE THEATRES, QUE LE SIMPLE FAIT D'AVOIR DONNE EN LOCATION UN ATELIER D'ARTISTES AUX EPOUX B...
C... LE GENTIL DONT IL CONNAISSAIT LES PROFESSIONS ETAIT UN ACTE POSITIF QUI JOINT A LA CONNAISSANCE DE L'EXERCICE DES L'ENTREE DANS LES LIEUX DU METIER D'ARTISTE ET A L'ATTITUDE PASSIVE DE ZANG JUSQU'A LA VENTE QUI, DE MOLINE JUSQU'A LA PRESENTE INSTANCE, CONSTITUERAIT L'ACCORD TACITE PREVU PAR LA LOI SANS QU'IL IMPORTE QUE LE PROPRIETAIRE N'AIT JAMAIS RECLAME LA MAJORATION PROFESSIONNELLE, ALORS QUE POUR DECLARER QUE LES LOCATAIRES EXERCENT DANS LES LIEUX LOUES UNE PROFESSION AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE AVEC SON ACCORD AU MOINS TACITE, LES JUGES DU FOND DOIVENT CONSTATER DES ACTES POSITIFS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE PROPRIETAIRE A EFFECTIVEMENT EU CONNAISSANCE DE L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE ZANG PUIS MOLINE AIENT EU CONNAISSANCE EFFECTIVEMENT DE L'EXERCE DANS LES LIEUX LOUES PAR MME ROLLIN C... LE GENTIL DES PROFESSIONS DES EPOUX B...
C... LE GENTIL MAIS SE SONT CONTENTES DE SIMPLES SUPPOSITIONS DEMENTIES AU SURPLUS PAR LE FAIT QUE LE PROPRIETAIRE N'AVAIT JAMAIS PERCU DE MAJORATIONS PROFESSIONNELLES, FAIT QUE LES JUGES DU FOND ONT CRU POUVOIR ECARTER SANS MOTIVER LEUR DECISION SUR CE POINT, OMETTANT AINSI DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR AU POURVOI ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT VU DANS L'ABSENCE DE DEMANDE DE LA MAJORATION PROFESSIONNELLE DE LA PART DU PROPRIETAIRE UN ELEMENT DETERMINANT PERMETTANT DE DECIDER QU'IL N'AVAIT PAS DONNE SON ACCORD A L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION - ALORS ENFIN QUE LE JUGE DU PREMIER DEGRE AVAIT ENCORE CONSTATE QUE LES EPOUX B...
C... LE GENTIL N'AVAIT JUSTIFIE D'AUCUNE DECLARATION FISCALE AFFERENTE AU PRETENDU USAGE PROFESSIONNEL DES LIEUX ET QUE LE PROPRIETAIRE JUSTIFIAIT DE SON COTE AVOIR NETTEMENT PROTESTE CONTRE CERTAINS AGISSEMENTS ET ABUS DES LOCATAIRES ET QUE LES JUGES DU FOND ONT OMIS DE REPONDRE SUR CES POINTS AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET D'INDIQUER POURQUOI SELON EUX CES FAITS DEVAIENT ETRE ECARTES ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT, - QU'AU CONTRAIRE DE CE QU'ALLEGUE LE POURVOI, LE JUGEMENT ATTAQUE A TIRE DE SON ANALYSE DES FAITS LA CONCLUSION, NON DUBITATIVE EN LA FORME, QUE MOLINE ET AVANT LUI ZANG, PROPRIETAIRE ORIGINAIRE, AVAIENT CONNU ET LAISSE S'EXERCER DANS DES CONDITIONS POUVANT ETRE TENUES POUR UN ACCORD TACITE LA DOUBLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES EPOUX B...
C... LE GENTIL ;
QU'IL A MOTIVE DE MEME LE REJET DE L'ARGUMENT TIRE DU DEFAUT DE PAYEMENT DE MAJORATIONS PROFESSIONNELLES EN DECLARANT A JUSTE TITRE QUE LE FAIT PAR LES PROPRIETAIRES DE N'AVOIR PAS RECLAME CETTE MAJORATION NE CONSTITUAIT QU'UNE ABSTENTION VOLONTAIRE N'EXCLUANT PAS L'ACCORD TACITE, - ET ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE LES JUGES N'ETAIENT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SUR TOUT LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DE MOLINE ET QU'EN INFIRMANT, DANS LES TERMES OU ILS L'ONT FAIT, LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, ILS ONT NECESSAIREMENT REJETE LES ARGUMENTS VISES AU POURVOI ;
QUE LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS PLUS QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-20.115. MOLINE C/ EPOUX B...
C... LE GENTIL. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. RYZIGER ET COUTARD. DANS LE MEME SENS : 25 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 542 (2EME), P. 431.