La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1961, JURITEXT000006958754


ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE ANDRE B..., FONCTIONNAIRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, A FAIT EN 1952 L'ACQUISITION A PARIS D'UN APPARTEMENT, LOUE A DAME C... ;

QU'A LA SUITE DE LA MORT D'ANDRE B..., SA K..., TANT POUR ELLE QUE POUR SES ENFANTS, A ENGAGE UNE PREMIERE ACTION EN REPRISE CONTRE DAME C... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QUE DAME C... ETANT DECEDEE EN COURS DE PROCEDURE, K... FELIX A FAIT DELIVRER A SA FILLE, RESTEE DANS L'APPARTEMENT, UN NOUVEAU CONGE-PREAVIS, LEQUEL EST EN DATE DU 15 AVRIL 1957 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATI

F ATTAQUE A DECLARE LA REPRISE REGULIERE, REJETANT LES MOYENS OPP...

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE ANDRE B..., FONCTIONNAIRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, A FAIT EN 1952 L'ACQUISITION A PARIS D'UN APPARTEMENT, LOUE A DAME C... ;

QU'A LA SUITE DE LA MORT D'ANDRE B..., SA K..., TANT POUR ELLE QUE POUR SES ENFANTS, A ENGAGE UNE PREMIERE ACTION EN REPRISE CONTRE DAME C... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QUE DAME C... ETANT DECEDEE EN COURS DE PROCEDURE, K... FELIX A FAIT DELIVRER A SA FILLE, RESTEE DANS L'APPARTEMENT, UN NOUVEAU CONGE-PREAVIS, LEQUEL EST EN DATE DU 15 AVRIL 1957 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA REPRISE REGULIERE, REJETANT LES MOYENS OPPOSES PAR DEMOISELLE C... A L'ACTION DE SA PROPRIETAIRE, A SAVOIR : D'UNE PART, L'INDICATION INEXACTE PORTEE AU SECOND CONGE-PREAVIS QUE K... FELIX ETAIT HEBERGEE PAR SA BELLE-MERE A APPOIGNY (YONNE), ALORS QUE LADITE BELLE-MERE ETAIT DECEDEE ENTRE LES DEUX CONGES ;

D'AUTRE PART, LA POSSIBILITE QU'AVAIT EUE K... FELIX DE POSSEDER UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS DANS LA MAISON D'APPOIGNY, DEVENUE INDIVISE ENTRE LES HERITIERS DE SA BELLE-MERE, DEPUIS LE DECES DE CELLE-CI ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LE CONGE BIEN QUE LA MENTION CONCERNANT LE NOM DU PROPRIETAIRE LOGEANT LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE FUT INEXACTE, AU MOTIF QU'IL S'AGIT D'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE QUI N'A PAS NUI A DEMOISELLE C..., ALORS QUE, L'IRREGULARITE D'UNE MENTION, EXPRESSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ENTRAINE LA NULLITE DU CONGE, MEME SI CELLE-CI N'A PAS NUI AUX INTERETS DU DEFENDEUR ;

MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'OMISSION DANS LE CONGE-PREAVIS, DONNE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, DES MENTIONS ENUMEREES A SES ALINEAS 3 A 6 EST EXPRESSEMENT SANCTIONNEE PAR LA NULLITE, LESDITES MENTIONS ETANT DESTINEES A AVERTIR LE LOCATAIRE OU L'OCCUPANT DONT ON VEUT REPRENDRE LE LOGEMENT ET A LE METTRE EN MESURE D'EXERCER, AVANT TOUTE CONTESTATION, SON CONTROLE SUR LES CONDITIONS DE FOND DE LA REPRISE, ENCORE FAUT-IL QUE L'OMISSION COMMISE PUISSE AVOIR EFFECTIVEMENT POUR CONSEQUENCE D'EMPECHER CE CONTROLE ET D'INDUIRE EN ERREUR CE LOCATAIRE OU OCCUPANT ;

OR ATTENDU QU'IL EST CONSTATE, EN L'ESPECE, EN PREMIERE INSTANCE COMME EN APPEL, QU'IL NE S'EST AGI EN L'OCCURRENCE QUE D'UNE REPETITION DANS LE SECOND CONGE DES MENTIONS PORTEES DANS LE PREMIER, LESQUELLES ETAIENT ALORS EXACTES ;

QUE CETTE ERREUR MATERIELLE A ETE COMMISE SANS INTENTION DE FRAUDE ET QU'ELLE N'A PU TROMPER DEMOISELLE C... SUR LES CONDITIONS D'HABITATION , A LA DATE DU CONGE, DE K... FELIX ET DE SES ENFANTS, LADITE DEMOISELLE Y...

A...

J...
X...
Z...
I...
E...
G...
D...
K... FELIX LUI FAISAIT PART LE 26 OCTOBRE 1956 DU DECES DE SA BELLE-MERE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU STATUER COMME ILS L'ONT FAIT SANS VIOLATION DES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN, LEQUEL NE SAURAIT DES LORS ETRE ADMIS ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LE CONGE A DEMOISELLE C..., AU MOTIF QUE DAME B... ET SES ENFANTS ETAIENT PRECAIREMENT HEBERGES PAR DES PARENTS DEPUIS QU'A ETE VENDU PAR LES CO-HERITIERS L'IMMEUBLE A APPOIGNY, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE PAR AILLEURS QU'ILS ETAIENT CO-INDIVISAIRES CE CETTE MAISON COMPRISE DANS LA H... ALBERT FELIX ET QU'AINSI LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE ETAIENT NON PAS HEBERGES PAR DES PARENTS MAIS HABITAIENT UNE MAISON DONT ILS ETAIENT CO-PROPRIETAIRES EN SORTE QUE LE BENEFICE DU DROIT DE REPRISE SOLLICITE NE POUVAIT ETRE ACCORDE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE DE LA VENTE DE CETTE MAISON, SURVENUE EN JUIN 1957, A L'AMIABLE, AINSI QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT ORDONNE PAR LE PREMIER JUGE, PUISQUE LES CONDITIONS DE LA REPRISE DOIVENT ETRE EXAMINEES A LA DATE DU CONGE DELIVRE LE 15 AVRIL 1957 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE ENCORE QUE LORS DE LA NOTIFICATION DU SECOND CONGE, LE 15 AVRIL 1957, K... FELIX NE DISPOSAIT PAS DAVANTAGE D'UNE HABITATION PERSONNELLE, MALGRE LE DECES DE SA BELLE-MERE, QU'ELLE N'EN DISPOSAIT AUPARAVANT, N'ETANT QU'EBERGEE PAR LA H... DU SIEUR ALBERT B... ET N'AYANT PAS EU LA POSSIBILITE D'EXIGER D'UN CO-HERITIER LE CONCESSION D'UN TITRE LOCATIF OU L'ATTRIBUTION DIVISE DE L'IMMEUBLE, NON PLUS QUE CELLE DE S'OPPOSER A LA VENTE DE LA PROPRIETE, DESTINEE A METTRE FIN A L'INDIVISION ; QUE LA CRITIQUE DE CE SECOND MOYEN S'AVERE AINSI A SON TOUR INOPERANTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-231 DEMOISELLE C... C/ K... FELIX ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. BROUCHOT ET HENRY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958754
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONGE - MENTIONS NECESSAIRES - INOBSERVATION - NULLITE - CONDITIONS.

1° SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'OMISSION DANS LE CONGE-PREAVIS, DONNE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, DES MENTIONS ENUMEREES A SES ALINEAS 3 A 6, EST EXPRESSEMENT SANCTIONNEE PAR LA NULLITE, LESDITES MENTIONS ETANT DESTINEES A AVERTIR LE LOCATAIRE OU L'OCCUPANT DONT ON VEUT REPRENDRE LE LOGEMENT ET A LE METTRE EN MESURE D'EXERCER, AVANT TOUTE CONTESTATION, SON CONTROLE SUR LES CONDITIONS DE FOND DE LA REPRISE, ENCORE FAUT-IL QUE L'OMISSION COMMISE PUISSE AVOIR EFFECTIVEMENT POUR CONSEQUENCE D'EMPECHER CE CONTROLE ET D'INDUIRE EN ERREUR CE LOCATAIRE OU OCCUPANT.

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - BESOINS NORMAUX - VEUVE HEBERGEE PAR LA SUCCESSION DE SON MARI.

2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR ACCORDE LE DROIT DE REPRISE A LA PROPRIETAIRE, LOGEE DANS UNE MAISON DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME CO-PROPRIETAIRE, DES LORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QUE, LORS DE LA NOTIFICATION DU CONGE, LA DEMANDERESSE N'ETAIT QU'HEBERGEE PAR LA SUCCESSION DE SON MARI ET QU'ELLE N'AVAIT PAS EU LA POSSIBILITE D'EXIGER D'UN CO-HERITIER LA CONCESSION D'UN TITRE LOCATIF OU L'ATTRIBUTION DIVISE DE L'IMMEUBLE NON PLUS QUE CELLE DE S'OPPOSER A LA VENTE DE LA PROPRIETE DESTINEE A METTRE FIN A L'INDIVISION ET QU'AINSI ELLE NE DISPOSAIT PAS D'UNE HABITATION PERSONNELLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958754, Bull. civ.N° 936
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 936

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958754
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award