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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1961, JURITEXT000006958753


SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE VEUVE LE CARBOULEC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE L'AUTORISATION D'EXERCER LE DROIT DE REPRISE SUR UN APPARTEMENT OCCUPE PAR VEUVE Z..., MOINS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION DE CET APPARTEMENT, AU MOTIF QU'ELLE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE SON ACQUISITION AVAIT ETE FAITE UNIQUEMENT POUR SE LOGER, ALORS D'UNE PART QUE L'OPERATION AYANT CONSISTE A OBTENIR D

'UNE LOCATAIRE COMMERCANT RENONCIATION A SON BAIL POU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE VEUVE LE CARBOULEC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE L'AUTORISATION D'EXERCER LE DROIT DE REPRISE SUR UN APPARTEMENT OCCUPE PAR VEUVE Z..., MOINS DE DIX ANS APRES L'ACQUISITION DE CET APPARTEMENT, AU MOTIF QU'ELLE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE SON ACQUISITION AVAIT ETE FAITE UNIQUEMENT POUR SE LOGER, ALORS D'UNE PART QUE L'OPERATION AYANT CONSISTE A OBTENIR D'UNE LOCATAIRE COMMERCANT RENONCIATION A SON BAIL POUR RELOUER LES LIEUX A UN AUTRE COMMERCANT, OPERATION QUI A MOTIVE LA DECISION DE LA COUR, NE PORTAIT PAS SUR LE LOCAL FAISANT L'OBJET DE LA REPRISE MAIS SUR UN AUTRE LOCAL, QUE D'AUTRE PART, CET AUTRE LOCAL ETAIT UN LOCAL COMMERCIAL ET QUE CE N'EST QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LA COUR A ADMIS QU'IL AURAIT PU CONVENIR AU LOGEMENT DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE, ET ALORS ENFIN QUE L'IDEE DE SPECULATION IMPLIQUANT LA RECHERCHE D'UN GAIN IMPORTANT ET RAPIDE NE PEUT S'ENTENDRE D'UNE OPERATION NORMALE DE LOCATION COMMERCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS MEME DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, IL APPERT QUE VEUVE LA CARBOULEC, LOCATAIRE AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE SIS, ... A PARIS , DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL OU ELLE HABITE ET OU ELLE EXERCE LA PROFESSION D'INFIRMIERE, POURSUIT CONTRE VEUVE Z..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT SIS, 11, PASSAGE SAINT-MICHEL, QU'ELLE A ACQUIS PAR ACTE PASSE LE 24 MARS 1953 DEVANT LACOURTE, NOTAIRE A PARIS, L'ACTION EN REPRISE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AU PROFIT DE SA FILLE ET DE SON GENDRE, LES EPOUX X..., QUI SONT LOGES DANS UNE SEULE PIECE AU 5EME ETAGE DE L'IMMEUBLE, ... ;

ATTENDU QUE VEUVE Z... AYANT, POUR SE DEFENDRE A CETTE ACTION, CONTESTE QUE VEUVE LE CARBOULEC AIT ACQUIS L'APPARTEMENT LITIGIEUX POUR SE LOGER OU POUR SATISFAIRE UN INTERET FAMILIAL LEGITIME A L'EXCLUSION DE TOUTE IDEE DE SPECULATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'A LA MEME EPOQUE, VEUVE LE CARBOULEC A ACQUIS EN OUTRE DANS LE MEME IMMEUBLE DU 11, PASSAGE SAINT-MICHEL, UN LOCAL A USAGE DE BLANCHISSERIE AU REZ-DE-CHAUSSEE, UN APPARTEMENT DE TROIS PIECES AU 1ER ETAGE ET UN AUTRE APPARTEMENT DE DEUX PIECES AU 4EME ETAGE, QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS QUE LE 9 AOUT 1954 ET MOYENNANT UN VERSEMENT DE 200.000 FRANCS ELLE A OBTENU DE LA LOCATAIRE DU LOCAL COMMERCIAL UNE RENONCIATION AU BAIL, ALORS EN COURS VENANT A EXPIRATION LE 1ER JUILLET 1956, QUE LE 24 DECEMBRE 1954 ELLE A RELOUE CE LOCAL SUIVANT BAIL COMMERCIAL A UNE DAME A... POUR Y EXERCER LA PROFESSION DE MASSEUSE KINESITHERAPEUTE ;

ATTENDU QUE TENANT COMPTE D'UNE PART DE CE QUE LE LOYER EST PASSE DE 10.000 A 72.000 FRANCS PAR AN, D'AUTRE PART, DE CE QUE CES LOCAUX AURAIENT ETE SUSCEPTIBLES SOIT DE REPONDRE AUX BESOINS PROFESSIONNELS DE DAME Y... INFIRMIERE, SOIT D'ETRE UTILISES POUR LOGER SON GENDRE ET SA FILLE, LA COUR D'APPEL, A PU CONSIDERER CES OPERATIONS IMMOBILIERES DANS LEUR ENSEMBLE, ET ESTIMER QUE LORS DE L'ACQUISITION DE CES DIFFERENTS LOCAUX, DONT L'UN FAIT L'OBJET DE L'ACTION EN REPRISE, VEUVE LE CARBOULEC N'A PAS CHERCHE UNIQUEMENT A SE LOGER OU A LOGER SA FAMILLE PUISQU'ELLE A LAISSE PASSER L'OCCASSION QUI LUI A ETE OFFERTE DE LE FAIRE UN PEU PLUS D'UN AN APRES SON ACHAT QUE TOUTE IDEE DE SPECULATION N'A PAS ETE EXCLUE DE SA PENSEE, QUE L'OPERATION AYANT CONSISTE A OBTENIR D'UN LOCATAIRE COMMERCANT LA RENONCIATION A SON BAIL POUR RELOUER LES LIEUX A UN AUTRE LOCATAIRE A ETE CARACTERISEE EN L'ESPECE PAR LA RECHERCHE D'UN GAIN IMPORTANT ET RAPIDE, REVELATRICE DE L'IDEE DE SPECULATION ;

ATTENDU QUE L'INTENTION DE L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT D'UN IMMEUBLE PEUT ETRE DEDUITE DE TOUTES CIRCONSTANCES DE FAIT QUELLE QU'ELLES SOIENT, CONCOMMITTANTES, ANTERIEURES OU POSTERIEURES A L'ACTES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.285. DAME B... ET AUTRES C/ DAME VEUVE Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. VIGNERON. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. TETREAU ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 11 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 842.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958753
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONDITIONS - INTERET FAMILIAL LEGITIME - SPECULATION - CONSTATATIONS SUFFISANTES

L'INTENTION DE L'ACQUEREUR, LORS DE L'ACHAT D'UN IMMEUBLE, PEUT ETRE DEDUITE, DE TOUTES CIRCONSTANCES DE FAIT, QU'ELLES SOIENT CONCOMITTANTES, ANTERIEURES OU POSTERIEURES A L'ACTE. ON NE SAURAIT PAR SUITE FAIRE GRIEF A UNE DECISION QUI REFUSE L'AUTORISATION D'EXERCER LE DROIT DE REPRISE A UNE PROPRIETAIRE AU MOTIF QUE CELLE-CI N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE SON ACQUISITION, DATANT DE MOINS DE DIX ANS, A ETE FAITE UNIQUEMENT POUR SE LOGER, D'AVOIR DEDUIT LE CARACTERE SPECULATIF DE CET ACTE D'UN ENSEMBLE D'OPERATIONS IMMOBILIERES AYANT CONSISTE NOTAMMENT, OUTRE L'ACQUISITION LITIGIEUSE, EN CELLE D'UN LOCAL COMMERCIAL QUI AURAIT ETE SUSCEPTIBLE SOIT DE REPONDRE A SES BESOINS PROFESSIONNELS, SOIT D'ETRE UTILISE POUR LOGER SON GENDRE ET SA FILLE, BENEFICIAIRES DE LA REPRISE, ET QU'ELLE A RELOUE A UN TIERS POUR UN LOYER TRES SUPERIEUR, APRES AVOIR OBTENU LA RENONCIATION AU BAIL DU LOCATAIRE PRECEDENT MOYENNANT UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT, OPERATION CARACTERISEE PAR LA RECHERCHE D'UN GAIN IMPORTANT ET RAPIDE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958753, Bull. civ.N° 935
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 935

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958753
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