SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 444, 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 48, 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 JUIN 1955, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES ELEMENTS LEGAUX DE LA CAUSE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET INFIRMATIF DU 19 MAI 1960 LA COUR D'APPEL DE LYON AYANT VALIDE LE CONGE DELIVRE A DALARD PAR VEUVE X..., IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR CONTRAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE DALARD DEMEUREES SANS REPONSE SUFFISANTE, DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE DAME VEUVE AMEL Y... INTERJETE LE 30 AVRIL 1959, SOIT DIX-SEPT JOURS APRES SIGNIFICATION DE LA DECISION ENTREPRISE, CELA PAR LE MOTIF QUE LA JURIDICTION DES LOYERS SERAIT UNE JURIDICTION DE FOND SOUMISE COMME TELLE AUX REGLES DE PROCEDURE DU DROIT COMMUN, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE NON FORMULEE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ET DE TELLE SORTE QUE LE DELAI D'APPEL SERAIT DE UN MOIS, ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ETANT DONNE QUE L'ARTICLE 48 NON ABROGE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PORTANT D'AILLEURS REFERENCE A L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A FIXE A QUINZE JOURS A DATER DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION, LE DELAI D'APPEL EN LA MATIERE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 DU DECRET NO 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 QUI A MODIFIE LES ARTICLES 47 ET 48 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUE LE DELAI D'APPEL ETAIT LE DELAI DE DROIT COMMUN, PREVU PAR L'ARTICLE 444 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI QUE L'A DECLARE A JUSTE TITRE LA COUR D'APPEL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 45, 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES ELEMENTS LEGAUX DE LA CAUSE, ET NOTAMMENT DE LA LETTRE DE DAME VEUVE X... A DALARD DU 26 SEPTEMBRE 1956, DES LETTRES DES 23 DECEMBRE 1958 ET 8 JANVIER 1959, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, VALIDANT LE CONGE DONNE A DALARD PAR DAME X..., A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE PAR CELLE-CI DE L'APPARTEMENT MEUBLE DANS L'IMMEUBLE LUI APPARTENANT, SIS ... A LYON ET PAR LES MOTIFS QU'IL RESULTERAIT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS ET DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES QU'EN LOUANT A DALARD L'APPARTEMENT LITIGIEUX, DAME X... N'ENTENDAIT SOIT DISANT PAS ABANDONNER SON DOMICILE DE LYON ET QU'ELLE NE S'ETAIT RENDUE A PARIS QUE PROVISOIREMENT POUR Y REJOINDRE SES ENFANTS POURSUIVANT LEURS ETUDES SECONDAIRES, DONT LE TERME DEVAIT PERMETTRE A LA PROPRIETAIRE DE REGAGNER LA VILLE DE LYON OU ELLE AURAIT MAINTENU SON DOMICILE, QUE LADITE DAME N'AURAIT PAS ENTENDU NUIRE A SON LOCATAIRE NI TENTER D'ELUDER L'APPLICATION DE LA LOI, MAIS ALORS CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ETANT DONNE D'UNE PART QUE DAME X... AVAIT, D'APRES LES ELEMENTS LEGAUX DE LA CAUSE, DECIDE D'ABANDONNER SON ANCIEN DOMICILE DE LYON, QUE D'AUTRE PART ET AINSI QUE LE SOUTENAIENT D'AILLEURS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE DALARD DEMEUREES SANS REPONSE SUFFISANTE, LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET SPECIALEMENT LA LETTRE DU 26 SEPTEMBRE 1956, DENATUREE PAR L'ARRET ENTREPRIS DANS SA PORTEE LEGALE, ETABLISSAIT FORMELLEMENT QUE LA DEMANDE DE REPRISE N'AVAIT ETE INTRODUITE QU'EN RAISON ET COMME SANCTION DU REFUS PAR DALARD D'ACCEPTER L'AUGMENTATION DE LOYER SOLLICITEE IMPERIEUSEMENT PAR LADITE LETTRE, SI BIEN QUE L'ACTION EN REPRISE PROCEDAIT INCONTESTABLEMENT DE L'INTENTION DE NUIRE DELIBEREMENT AU LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QU'IL RESSORT DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES SONT INTERVENUES LES CONVENTIONS LOCATIVES ENTRE DALARD ET DAME X... QUE CETTE DERNIERE N'AVAIT PAS A CETTE EPOQUE L'INTENTION D'ETABLIR SON DOMICILE A PARIS ET QUE TOUT CONCORDE A DEMONTRER QUE DANS LA SUITE LE CARACTERE DE SON INSTALLATION A PARIS N'ETAIT QUE PROVISOIRE, QU'ETANT HEBERGEE DANS CETTE VILLE CHEZ SES ENFANTS ELLE N'A FAIT EN EXERCANT SON DROIT DE REPRISE QUE POURSUIVRE UN INTERET LEGITIME, A SAVOIR CELUI DE VIVRE INDEPENDANTE EN RECUPERANT SON LOGEMENT A LYON, ET QUE LES OFFRES FAITES PAR ELLE A DALARD DE LUI LAISSER QUELQUE TEMPS DE PLUS LA DISPOSITION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX MOYENNANT UNE AUGMENTATION DE LOYER NE CONSTITUAIT PAS UNE MANOEUVRE DE SA PART POUR TENTER D'IMPOSER UN LOYER ILLICITE, MAIS AU PIS ALLER POUR COUVIRR LES FRAIS QUE LUI CAUSAIT SON ELOIGNEMENT DE LYON EN ATTENDANT SON RETOUR DANS CETTE VILLE, COMME CELA RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES, ET QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE L'ACTION EN REPRISE N'AVAIT PAS ETE EXERCEE PAR DAME X... DANS L'INTENTION DE NUIRE A DALARD MAIS DANS UN INTERET LEGITIME ; ATTENDU QU'UNE TELLE APPRECIATION MOTIVEE DE L'INTENTION DE LA DEMANDERESSE EN REPRISE RELEVE DU POUVOIR DU JUGE DU FOND ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 19 MAI 1960. NO 60-20.262. DALARD C/ VEUVE AMEIL.PRESIDENT : M. Z.... RAPPORTEUR : M. DUPIN. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. LE CESNE ET NICOLAS.